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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-19.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.957

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Hugo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 74, 111 et 132 du décret du 7 avril 1928 réoganisant l'administration de la Justice en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si en application du premier de ces textes les significations faisant courir un délai de recours peuvent être faites valablement au domicile que doit élire en Nouvelle-Calédonie le plaideur qui n'y demeure pas, en application du dernier de ces textes, le délai d'appel est augmenté de 2 mois pour ceux qui demeurent hors du territoire ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., domicilié à Bourges, a effectué des travaux pour la compte de M. X..., domicilié à Nouméa, que M. Y... a déposé une requête en injonction de lui payer le montant du dépôt de garantie que M. X... refusait de lui restituer, que celui-ci a fait opposition à l'ordonnance et que le 30 mai 1994, M. Y... a été débouté de sa demande et condamné à verser à M. X... une certaine somme, que ce jugement a été signifié le 18 juillet 1994 au domicile élu par M. Y... chez son avocat au barreau de Nouméa et qu'il a fait appel le 15 septembre suivant ; Attendu que pour décider que cet appel était irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel énonce que les délais supplémentaires accordés par l'article 132 du décret ne doivent bénéficier qu'aux justiciables qui auraient négligé de constituer avocat ou de faire élection de domicile au siège de la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule condition d'application de ce texte est que la partie concernée demeure hors du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne également à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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