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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.339

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Markling, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Arcus Logistic, dont le siège est ..., 2 / de la société TITB (transports internationaux Thiollier Bequet), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société TITB a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La société Markling, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société TITB, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Hemery, avocat de la société Markling, de Me Le Prado, avocat de la société Arcus Logistic, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat avocat de la société TITB (transports internationaux Thiollier Bequet), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident de la société transports Internationaux Thiollier Bequet que sur le pourvoi principal formé par la société Markling ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Markling a chargé la société Arcus Logistic (société Arcus) de transporter des marchandises de France en Belgique ; que la société transports internationaux Thiollier Bequet (société TITB) qui a été chargée de ce déplacement s'est substitué une société Darfeville ; que la livraison de la marchandise qui ne devait s'effectuer que contre remise d'un chéque certifié, a été faite, le 27 juin 1988, en contre partie d'une lettre de change qui n'a pas été payée à son échéance ; que, le 24 novembre 1989, la société Markling a assigné en paiement la société Arcus ; que celle-ci a appelé en garantie la société TITB ; que cette dernière et la société Arcus ont invoqué l'exception de prescription de l'article 108 du Code de commerce ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Markling fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, que la livraison de la marchandise mettant un terme au contrat de transport, le voiturier, lorsqu'il encaisse le montant du remboursement, n'agit plus comme tel mais exécute un mandat qui lui a été conféré, accessoirement au contrat de transport ; que la prescription annale, prévue par l'article 108 du Code de commerce pour les actions auxquelles le contrat de transport terrestre peut donner lieu, n'est donc pas applicable aux actions nées de l'opération de remboursement ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 108 précité ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 108 du Code de commerce, sont, sauf fraude ou infidélité, prescrites dans le délai de un an, non seulement les actions pour avaries, pertes ou retard contre le voiturier, mais aussi toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire ; qu'ayant relevé, d'un côté, que la remise de la marchandise au destinataire ne s'était pas effectuée conformément aux stipulations du contrat de commission conclu entre la société Arcus et son commettant, la société Markling, et, d'un autre côté que l'action de cette dernière société contre la société Arcus n'avait pas été exercée dans le délai d'un an, c'est à bon droit, que l'arrêt retient que cette action est éteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TITB : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société TITB de sa demande de remboursement de la somme qu'elle avait versée à la société Arcus au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 1990 qui l'avait condamnée, en sa qualité de transporteur à garantir cette dernière société des condamnations mises à sa charge au profit de la société Markling, l'arrêt retient que la société TITB ne produit aucun document établissant qu'elle a réglé à la société Arcus la somme litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société Arcus reconnaissait que la société TITB s'était acquittée des sommes mises à sa charge au titre de la garantie entre les mains de l'huissier poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société TITB de sa demande de remboursement de la somme de 154 121,48 francs versée à la société Arcus au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 1990 l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE la demande présentée par la société Arcus Logistic sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Arcus Logistic, la société TITB (transports internationaux Thiollier Beque t), envers la société Markling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1619

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