Cour de cassation, 30 mai 1994. 93-83.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.410
Date de décision :
30 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me GARAUD et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- BARTHELEMY Z..., - Y... Charles, - A... Joseph, - B... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 30 juin 1993, qui, après constatation de l'extinction de l'action publique par l'amnistie dans la procédure suivie à leur encontre du chef de corruption active, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 179 du Code pénal ; violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Henri X..., Charles Y..., Joseph A... et Louis B..., à verser la somme de 4 993 835 francs à la ville de Marseille ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la comptabilisation par les entrepreneurs -coupables des faits de corruption constitutifs du délit déclaré amnistié- du montant des commissions versées dans leur coût de revient et, d'autre part, l'absence de concurrence réelle lors des adjudications, ont eu pour effet de faire augmenter les prix des marchés, constituent ainsi des charges indues pour les habitants de la ville de Marseille, représentés par celle-ci, constituée partie civile ;
"que, dès lors, le préjudice matériel, réel, direct et certain, éprouvé par la ville à raison du délit amnistié, doit être évalué au montant des commissions versées par les adjudicataires, d'après les estimations correspondant aux versements reconnus, soit la somme de 4 993 835 francs ;
"et aux motifs propres que, si les entrepreneurs corrupteurs et la ville de Marseille, partie civile, ont déposé devant la Cour des conclusions exprimant leur accord sur le fait que le préjudice direct, actuel et certain dont la ville était recevable et fondée à obtenir réparation ne pouvait, en toute hypothèse, être égal au montant des commissions versées aux corrompus, il ne peut être sérieusement soutenu que, même dans le cas de B..., les adjudicataires n'ont pas obtenu une hausse du prix frauduleuse, au moins égale au montant des commissions qu'ils ont versées, et que, par contre, la preuve d'une hausse frauduleuse plus élevée n'est pas rapportée ;
"alors que, d'une part, si le montant des commissions versées par les corrupteurs aux corrompus, pour obtenir l'adjudication de marchés publics municipaux, constitue un élément indirect d'appréciation pour déterminer le montant du préjudice subi par la ville, partie civile, viole les articles susvisés, la cour d'appel qui se borne à énoncer que la hausse frauduleuse des marchés est égale au montant des commissions versées et que le préjudice découlant directement pour la ville des faits de corruption s'établit à ce montant, un élément indirect d'appréciation ne pouvant suppléer l'absence de l'élément direct, qu'il est propre seulement à corroborer ;
"et alors que, d'autre part, l'accord de toutes les parties réalisé devant la cour d'appel, sur le fait que le montant des commissions versées ne pouvait, en toute hypothèse, établir à lui seul le montant du préjudice réellement et directement souffert par la ville, interdisait à la cour d'appel de s'en tenir à ce seul élément indirect de preuve" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'une entente entre le conseiller municipal ayant reçu délégation des pouvoirs du maire de Marseille en matière de nettoiement et ayant présidé la commission d'adjudication, et plusieurs chefs d'entreprise au nombre desquels se trouvaient les demandeurs au pourvoi, ces derniers ont obtenu, avec d'importantes majorations de prix, le renouvellement de marchés de collecte des déchets moyennant le versement de commissions qui ont servi notamment au financement d'un parti politique ;
Attendu que, pour fixer à une somme égale au total des versements ainsi effectués par les corrupteurs, l'indemnité allouée en réparation de son préjudice matériel à la ville de Marseille, partie civile, la cour d'appel relève que les faits de corruption constatés à l'encontre des prévenus, ont faussé les conditions de renouvellement des marchés et ont eu pour effet d'entraîner une hausse des prix frauduleuse, qu'elle estime au moins égale au montant des commissions versées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération un prétendu accord des parties sur le mode d'évaluation du préjudice, dont ni l'arrêt, ni les conclusions déposées ne font état, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet la détermination de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par une infraction, dès lors qu'elle est faite dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en sa seconde branche par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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