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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-81.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.900

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 mars 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la sécurité sociale, à la peine de 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il suffit de se reporter aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, relatives à la saisine de la juridiction correctionnelle, pour constater qu'en l'espèce, la Cour est saisie, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui détermine les faits déférés au juge répressif et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que la citation délivrée au prévenu n'a pas d'autre objet que de lui permettre de se présenter aux jours et heures fixées devant ses juges ; qu'en tout état de cause, la citation qui a été remise à X... visait l'appel formé à la suite du jugement du 10 décembre 1991 du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, dont l'intéressé avait eu parfaite connaissance et qui avait au demeurant fait droit à sa demande d'annulation de la procédure ; "alors que, selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la citation délivrée au prévenu visait uniquement un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône qui l'avait relaxé pour infraction au Code de la sécurité sociale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs au demeurant erronés, les juges d'appel ont méconnu les principes susvisés ; qu'en effet n'énonce ni le fait poursuivi ni le texte de loi applicable la citation, qui se borne à viser un jugement qui, ainsi que l'a relevé l'arrêt, n'a constaté aucune infraction, et qui ne vise en particulier aucun texte de loi autre qu'une prétendue "infraction au Code de la sécurité sociale" ; qu'un tel acte de procédure, aurait-il été comme en l'espèce délivré au prévenu à la suite de l'appel interjeté par le ministère public, ne le met pas en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacun de leurs éléments constitutifs" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité de la citation à comparaître devant elle, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que cette juridiction est saisie par l'acte d'appel, et que ladite citation, qui a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, n'est soumise ni aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 812, 813 et 814 du nouveau Code de procédure civile et des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la requête présentée par la CANCAVA le 7 avril 1989 tendant à voir désigner un huissier de justice aux fins de procéder à des constatations sans avoir à décliner sa qualité d'officier ministériel, et celle de l'ordonnance subséquente ; "aux motifs que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne permet de déclarer nul un acte de procédure pour vice de forme que si la nullité est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'aucune de ces conditions n'est réunie en l'espèce et qu'au demeurant seul le magistrat saisi était compétent pour statuer sur une telle difficulté, soit en refusant de rendre l'ordonnance sollicitée, soit en rétractant sa décision pour une nouvelle ordonnance ; qu'en outre, le prévenu, qui a reconnu et maintenu lors de ses auditions ultérieures la teneur et le bien-fondé, à son sens, des propos qui lui sont imputés, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du grief que lui occasionnerai l'irrégularité alléguée ; "alors que la requête tendant à obtenir du président d'un tribunal de grande instance une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant ; que la signature de l'avocat, seule susceptible d'établir la qualité d'avocat constitué et d'authentifier le document présenté au juge, lequel engage le cas échéant la responsabilité de son auteur, constitue une formalité substantielle indispensable à la recevabilité de la requête, qui partant constitue la condition d'existence même de l'ordonnance sur la base duquel elle est rendue ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, par des motifs au demeurant contraires aux prescriptions impératives de l'article 384 du Code de procédure pénale selon lesquelles la juridiction répressive est compétente pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu, et sans qu'il eut été nécessaire que le prévenu rapportât la preuve d'un grief subsistant à l'omission de cette formalité substantielle, lequel découlait du reste, en l'occurrence, de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le prévenu de contester la teneur des propos reprochés, qui n'avaient pas été régulièrement constatés par l'huissier commis par une ordonnance nulle ou non avenue, rendue sur la base d'une requête irrecevable, les juges d'appel ont violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... a reconnu et maintenu, lors de ses auditions successives, devant les services de police, le magistrat instructeur et les juges du fond, la teneur et le bien-fondé des propos qui lui sont imputés et qui ont motivé la poursuite ; que le demandeur est, dès lors, sans intérêt à se faire un grief du défaut de signature de la requête au vu de laquelle le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance, désigné un huissier de justice pour consigner par procès-verbal lesdits propos ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 554-4 et L. 621-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour fausse application de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 554-4 du Code de la sécurité sociale visé aux poursuites et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 15 000 francs ; "aux motifs que X... confirme devant la Cour les déclarations qu'il a faites tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur, par lesquelles il reconnaissait avoir appelé publiquement les personnes concernées à ne plus payer leurs cotisations de retraite auprès de la CANCAVA et de l'ORGANIC ; qu'il ajoute avoir tenu sciemment de tels propos, tout en reconnaissant leur caractère illégal, et indique encore avoir agi conformément aux instructions de son organisation, dont il est le secrétaire national, et ce au cours de plusieurs réunions publiques hebdomadaires ; qu'il importe peu que les auditeurs demeurent libres, comme il le prétend, de suivre ou non ces directives, l'article L. 554-4 du Code de la sécurité sociale incriminant tout autant le délit d'organiser par des manoeuvres concertées le refus de se soumettre aux prescriptions concernant la législation sociale que la tentative dudit délit ; "alors, d'une part, que le texte dont l'arrêt attaqué a cru devoir faire application incrimine deux infractions distinctes qu'il sanctionne différemment, la première, prévue par le premier alinéa de ce texte, consistant au moyen des méthodes qu'elle prévoit limitativement à organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales, la seconde, prévue par le deuxième alinéa de ce même texte, résidant dans le fait d'avoir, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer à ces mêmes prescriptions ; qu'il ressort de ce texte devant s'interpréter restrictivement que le premier de ces délits ne se commet que si le refus qu'il prévoit n'a été que le produit d'une organisation délictuelle, établie par la violence ou par la ruse ; qu'en ne relevant à l'encontre de X... aucun acte d'organisation des comportements qu'il encourageait, ni aucun acte de violence caractérisant des menaces ou voies de faits, ni aucune manoeuvre concertée, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les faits poursuivis ne réalisaient pas les conditions du second délit de l'article L. 554-4, lequel ne requiert qu'une incitation réalisée par un moyen quelconque, n'a pas fait l'exacte application de la loi ; "et alors, d'autre part, qu'en prononçant à l'encontre de X... la peine d'amende de 15 000 francs, supérieure à la peine maximale encourue pour la deuxième infraction prévue par l'article L. 554-4, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une réunion d'information organisée par la Confédération de défense des commerçants et artisans, dont il était le secrétaire national, Christian X... a appelé les personnes concernées à cesser de payer leurs cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), et auprès de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par le premier alinéa de l'article L. 554-4 du Code de la sécurité sociale, les juges relèvent que Christian X... a tenu sciemment des propos dont il connaissait le caractère illégal, et qu'il a agi conformément aux instructions de sa confédération, dans le cadre de l'organisation de plusieurs réunions publiques hebdomadaires ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que ses auditeurs fussent demeurés libres de suivre ou non ses directives, la tentative étant incriminée par l'article L. 554-4 précité comme le délit consommé d'organisation du refus de paiement des cotisations par les assujettis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, notamment les manoeuvres concertées en vue d'une action collective, le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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