Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-18.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.591
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1°/ La société civile immobilière Dalmatie, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ La société à responsabilité limitée La Providence commerciale et immobilière, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société civile immobilière Dalmatie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1988), que M. X..., qui avait acquis un appartement de la société civile immobilière Dalmatie, suivant un acte sous seing privé du 6 avril 1983, se plaignant du défaut de signature de l'acte authentique, fit connaître au vendeur, par lettre du 27 avril 1984, qu'il ne donnait pas suite à son projet et l'assigna, le 18 mai suivant, en résolution de la vente et en remboursement du dépôt de garantie, ainsi que du montant de travaux effectués dans l'appartement ; que le vendeur fit alors sommation de venir signer l'acte le 20 juin 1984 à M. X..., lequel fit défaut ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention à ses torts exclusifs et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du montant des travaux, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-exercice d'une voie de droit ne peut constituer une faute et que, de surcroît, une procédure en réalisation forcée aurait été inopérante puisque le tribunal se serait heurté aux mêmes obstacles que les notaires, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir déféré à la sommation de se présenter en l'étude notariale ne peut constituer une faute dès lors que la sommation a été délivrée après
l'assignation en résolution de la vente, cette assignation faisant elle-même suite à plusieurs mois de patience et à une mise en demeure émanant de M. X... et restée sans effet ;
Mais attendu que retenant souverainement que, s'il avait de bonne foi cherché à surmonter la difficulté relative au retard de la signature de l'acte authentique, M. X... aurait pu aisément suppléer l'absence de réitération devant notaire en sollicitant un jugement, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Dalmatie et la société La Providence commerciale et immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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