Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00156
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
05/03/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00156
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BH
ICC/ACP
Décision déférée du 13 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres (22/00047)
P. COUGNAUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Fanny CULIE
Me Nathalie BIZOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A.R.L.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [P] a été embauché par la SARL [2] le 01 septembre 2008 par contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Monsieur [D] [P] a été victime d'un accident du travail le 07 avril 2020.
Le 1er janvier 2022, son employeur est devenu la société [1] suite à une fusion absorption.
Il occupait au moment de son accident du travail, un emploi de serrurier au coefficient 185, niveau III, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective du Bâtiment ouvrier moins de 10 salariés.
Le 05 janvier 2021, le médecin traitant de Monsieur [D] [P] a préconisé une reprise à temps partiel du 07 janvier au 07 avril 2021.
Lors de la visite de reprise le 07 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] apte sans réserve.
Monsieur [D] [P] a présenté un arrêt de travail établi par son médecin traitant à compter du 05 janvier 2021 qui a pris fin le10 janvier 2022.
La CPAM a fixé la consolidation de Monsieur [D] [P] au 05 décembre 2021.
Le 11 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] [P] inapte à son poste avec possibilité de reclassement.
Monsieur [D] [P] a refusé les premières propositions de reclassement faites par son employeur et n'a pas répondu aux dernières propositions du 18 mars 2022.
Le 25 mars 2022, la société [1] a informé Monsieur [D] [P] des raisons rendant impossible son reclassement.
Par courrier du 8 avril 2022, la société a notifié à Monsieur [D] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 juin 2022 Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres afin notamment voir son licenciement déclarer sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité et son obligation de reclassement. Il sollicitait la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 13 décembre 2023 a :
- débouté Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Monsieur [D] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [D] [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres,
et statuant à nouveau de :
- juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
- juger que son licenciement pour inaptitude en est la conséquence,
- juger que son refus des postes de reclassement proposés est légitime au regard du risque important pour sa sécurité,
- juger que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser :
- la somme de 10.920,24 euros à titre de dommages intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
- la somme de 20.930,46 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 9.055,54 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de licenciement (doublement),
- la somme de 3.640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 364 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société [1] aux intérêts moratoires à taux légal,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [D] [P] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros,
- condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le licenciement pour inaptitude :
sur le non-respect de l'obligation de sécurité
Monsieur [D] [P] considère que son licenciement pour inaptitude a pour cause le non-respect par son employeur de son obligation de sécurité.
Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car il utilisait un escabeau dont l'usage est prohibé par l'article R4323-63 du code du travail, cet escabeau étant de plus inadapté et en mauvais état comme le prouvent les photographies produites aux débats, Monsieur [W] [F] attestant le 11 mai 2023 qu'il s'agit bien de l'escabeau utilisé lors de l'accident (pièce 31).
Il soutient que les attestations et les photographies d'autres chantiers produites établissent que ce défaut de sécurité était récurrent, la société [1] n'ayant pas répondu à la sommation de communiquer notamment le relevé de compte employeur relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui aurait confirmé que son accident n'était pas isolé.
Il indique que l'employeur avait été maintes fois alerté sur cette situation sans jamais réagir et que ce dernier ne démontre pas que les notes de service produites en réplique ont été portées à la connaissance des salariés, arguant que certains des documents produits sont des faux.
Au soutien de ses allégations, il produit notamment :
- une feuille d'accident du travail sans mention de lésions établie par le docteur [U],
- une notification de prise en charge par la CPAM comme accident du travail,
- une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du 02 mai 2022,
- des arrêts de travail à compter du 07 avril 2020,
- quatre photographies sans date d'un escabeau qu'il dit être celui utilisé au moment de sa chute,
- une photographie de la partie du chantier sur laquelle il travaillait,
- une attestation de Monsieur [O] [Y] (intérimaire) mentionnant 'avoir travaillé avec Monsieur [D] [P] pour l'entreprise [3] durant une période de deux mois sur le chantier se situant à [Localité 3] à la Mairie de [Localité 4]. Son niveau de sécurité a manqué à désirer. Manque de garde-corps sur le périmètre de travail, échelle non conforme, escabeau non conforme à la règle de sécurité du travail. Au niveau des conditions de travail : EPI minimes',
- une attestation de Monsieur [Q] [B] (ouvrier de la société [1]) mentionnant 'être témoin de l'insécurité au sein de cette entreprise, en chantier et en atelier, dû au manque des [D] dont le renouvellement est parfois compromis, au travail en hauteur par manque de matériels adaptés ainsi que le port de charges lourdes qui se fait manuellement',
- une attestation de Monsieur [E] [G] (licencié pour faute grave selon Monsieur [D] [P] après un abandon de poste suite à un arrêt de travail pour dépression due aux conditions de travail dans l'entreprise) mentionnant 'être témoin du manque de sécurité au sein de l'entreprise et sur les chantiers et du harcèlement de Messieurs [M] [S] et [C] [V] sur Monsieur [P] [D]',
- une attestation de Monsieur [H] [A] mentionnant 'Nous avions constaté à l'époque du matériel défectueux qui pouvait être dangereux à l'égard des ouvriers et des personnes présentes sur le chantier. Et aussi le port de charges lourdes sans matériel adapté',
- des photographies qu'il commente de divers chantiers démontrant selon lui que l'insécurité est la norme au sein de la société [1],
- une attestation de Monsieur [F] [W] en date du 30 juin 2022 mentionnant 'en allant chercher du matériel dans le véhicule de travail, j'ai entendu un gros bruit et quand je me suis retourné j'ai vu mon équipier de travail au sol qui venait de chuter de l'escabeau avec lequel il travaillait car celui ci était ouvert',
- une attestation de Monsieur [F] [W] du 11 mai 2023 dans laquelle il indique que l'escabeau utilisé et mis à disposition par l'entreprise sur le chantier 3 F à [Localité 5] est bien celui figurant sur les photos qui était utilisé par Monsieur [D] [P] le jour de son accident.
La société [1] réplique qu'il appartient à Monsieur [P] de démontrer que le licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les causes de l'accident du travail ; que son licenciement résulte de son refus des deux postes proposés pour son reclassement ; que l'utilisation d'un escabeau n'est pas interdite étant régie par les articles R4323-63, R4323-81 à R4323-88 du code du travail ; qu'il était formé au travail en hauteur suivant la recommandation R431 de la CNAMTS ce qui implique une formation pour identifier les risques, les prévenir et cesser le travail, notamment par un droit de retrait s'il estime que les conditions d'intervention peuvent porter atteinte à sa sécurité et/ou à son intégrité ; qu'il n'effectuait pas lors de l'accident un travail en hauteur comme en atteste la fiche d'analyse d'accident ; qu'il posait une porte et qu'il utilisait l'escabeau pour atteindre les vis de réglage.
Elle ajoute qu'il s'est tordu la cheville en descendant car le sol était en mauvais état (terre et gravier) ; que Monsieur [F] n'est pas témoin de l'accident puisqu'il a vu Monsieur [D] [P] en revenant de l'extérieur ; que l'escabeau photographié n'appartient pas à la société ; que la photographie produite n'est ni localisée ni datée ; qu'elle a pu être prise n'importe où et n'importe quand ; que l'attestation de Monsieur [W] [F] qui le reconnaît comme étant celui utilisé est critiquable intervenant 3 ans après les faits et que les blessures de Monsieur [D] [P] ne correspondent pas à une chute, la seule blessure étant au niveau de la cheville.
Elle fait valoir que Monsieur [P] disposait comme équipement de travail, d'une échelle Platinium transformable 2 plans acquise le 31 janvier 2020 ; que sont à la disposition de tous les salariés, des fiches afin de signaler tout dysfonctionnement, toutes détériorations et tout besoin de matériel ; qu'il n'a jamais dénoncé ses conditions de travail auprès de l'employeur ou d'une autre instance ; que le chantier était suivi par le bureau [4] qui effectuait de nombreuses visites sans émettre de réserve et que les attestations qu'il produit émanent d'anciens salariés ne travaillant plus pour la société depuis des années dont un a été licencié pour faute grave.
Elle produit notamment au soutien de ses allégations :
- un document intitilé fiche d'analyse accident en date du 08 juin 2020 établi par l'employeur mentionnant une torsion de la cheville en posant le pied sur le sol en descendant de l'escabeau,
- une attestation de formation de Monsieur [D] [P] pour les travaux en hauteur en date du 23 novembre 2017,
- le jugement du tribunal Judiciaire d'Albi en date du 28 avril 2025 rejetant la demande de Monsieur [D] [P] visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- une facture d'achat d'une échelle platinium transformable du 31 janvier 2020,
- une photographie de plusieurs échelles et escabeaux.
En réponse Monsieur [D] [P] affirme que l'employeur ment quand il soutient qu'il s'est tordu la cheville en descendant de l'escabeau sur un sol dégradé au regard de la fiche d'analyse d'accident établie le 08 avril 2020 unilatéralement par Monsieur [S] [M] qui n'a pas assisté à l'accident et qui se trompe sur la cheville ; que l'employeur n'a émis aucune réserve dans le cadre de la déclaration d'accident ; que si le sol était dangereux il appartenait en toute hypothèse à l'employeur de prendre des mesures pour assurer la sécurité des salariés ; qu'il s'agissait d'une dalle en béton à l'intérieur et que Monsieur [W] [F], témoin de l'accident atteste avoir entendu du bruit et avoir vu son équipier de travail au sol, qui venait de chuter de l'escabeau avec lequel il travaillait, car celui s'était ouvert .
Il affirme que l'employeur aurait du mettre à sa disposition selon les recommandations de l'INRS une plate forme individuelle roulante légère ; que l'échelle Platinium à laquelle fait référence la société [1] ne dispose pas de plate-forme et que le chantier n'était pas sécurisé faute de garde-corps et de ligne de vie, alors qu'il travaillait ce jour-là en hauteur, posant seul une porte de 50 kg, devant utiliser comme le reconnaît l'employeur un escabeau pour atteindre les vis de réglage, la connaissance des risques encourus ne dispensant pas l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur ce :
Les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité, qui consiste en des actions de prévention, d'information, de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, dont l'objectif est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu'il emploie.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, l'employeur ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les attestations et photographies produites par Monsieur [D] [P] qui concernent d'autres chantiers sont sans caractère probant en ce qui concerne le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité, lors de l'accident de Monsieur [D] [P] le 07 avril 2020.
Il n'est pas contesté par les parties que l'accident s'est produit alors que Monsieur [D] [P] posait une porte. Il n'est en revanche pas établi le lieu de l'accident l'employeur évoquant la pose d'une porte de plein pied sur un sol en terre et gravier et Monsieur [D] [P] produisant des photographies montrant des travaux à l'étage, avec un sol dallé à l'extérieur et un sol en béton brut à l'intérieur.
Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [D] [P] devait être équipé d'éléments individuels de protection pour effectuer cette tâche.
Il doit en revanche être déterminé, si Monsieur [D] [P] était équipé d'un matériel adapté pour se hisser à la hauteur nécessaire pour fixer la porte.
Monsieur [D] [P] soutient qu'il était équipé d'un escabeau en mauvais état, ce qui aurait occasionné sa chute. Il justifie ses affirmations par la production de la photocopie en noir et blanc de quatre photographies non datées, montrant pour deux d'entre elles les pieds d'un escabeau reposant sur ce qui paraît être une dalle en béton irrégulière, pour une autre un escabeau en partie ouvert et pour la dernière un escabeau couché et fermé sur une caisse à outil et un pot de peinture.
Il doit être relevé qu'il ne peut être déterminé si ces photographies ont été prises le jour de l'accident et s'il s'agit de l'escabeau utilisé par Monsieur [D] [P], l'attestation de Monsieur [W] [F] qui reconnaît trois ans plus tard l'escabeau sur des photographies non jointes à son attestation, ne pouvant être considérée comme probante.
Même en admettant qu'il s'agit bien de cet escabeau, l'étude des photographies sus décrites ne permet nullement d'établir que ce matériel était défectueux.
De plus, l'employeur prouve que Monsieur [D] [P] était formé pour effectuer les travaux demandés et qu'il posséde de nombreux escabeaux et échelles en bon état.
Enfin, Monsieur [D] [P] ne produit pas de certificat médical descriptif de ses blessures survenues dans les suites immédiates de l'incident, permettant d'éclairer sur ses circonstances.
La Cour considère en conséquence qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Castres doit être confirmé.
sur le refus des propositions de reclassement
Il résulte des dispositions de l'article L1226-2 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L1226-2-1 du Code du Travail que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel
Monsieur [D] [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 11 janvier 2022 avec une proposition de mesures individuelles d'aménagement, étant mentionné par le médecin du travail, un échange avec l'employeur le 23 décembre 2022.
Monsieur [D] [P] soutient que les recherches pour son reclassement n'ont pas été faites de manière loyale et sérieuse ; qu'elles n'ont pas été faites au sein du groupe auquel la société [1] appartient du fait des rachats d'autres sociétés ; que le médecin du travail n'a validé les postes de travail proposés que sur la base des seules descriptions faites par l'employeur et que son refus d'accepter les postes de reclassement qui lui ont été proposés était parfaitement légitime au regard du risque important pour sa sécurité.
L'employeur soutient qu'il a respecté l'obligation de reclassement proposant à Monsieur [D] [P] deux postes conformes à ses capacités qui prennent en compte les conclusions écrites du médecin du travail et sont aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé.
La société [1] précise qu'elle a été créée suite à l'absorption de plusieurs sociétés ayant des activités complémentaires et qu'il n'existe pas de groupe.
Elle produit au soutien de ses allégations notamment :
- plusieurs courriers entre l'employeur et le médecin de travail pour rechercher des postes compatibles à l'état de santé de Monsieur [D] [P],
- une proposition de reclassement en date du 21 février 2022 sur deux postes considérés par le médecin du travail comme compatibles avec l'état de santé de Monsieur [D] [P] (un poste de technicien débit, réglage machine et filetage avec quelques tâches de magasinier et un poste de serrurier en atelier),
- un courrier par lequel Monsieur [D] [P] refuse ces deux postes, les considérant comme risquant d'aggraver son état de santé,
- un courrier adressé au médecin du travail l'informant du refus de Monsieur [D] [P] des postes proposés, ce dernier n'ayant pas accepté de venir dans l'entreprise pour apprécier concrètement les activités à effectuer dans le cadre des deux postes,
- un courrier du médecin du travail en date du 11 mars 2022 considérant que le poste de technicien débit, réglage machine et filetage est adapté à l'état de santé de Monsieur [D] [P] et demandant une fiche de poste pour le poste de serrurier et un courrier du 18 mars dans lequel, après étude de la fiche de poste, il indique que ce poste est adapté.
Sur ce :
La société [1] justifie avoir proposé à Monsieur [D] [P] deux postes prenant en compte les préconisations du médecin du travail, qui les a considérés comme adaptés à l'état de santé de Monsieur [D] [P]. Ce dernier a choisi de les refuser se contentant d'affirmer qu'ils étaient susceptibles d'aggraver son état de santé sans fournir aucun justificatif médical, allant ainsi à l'encontre de l'étude faite par le médecin du travail.
La cour considère que son refus est injustifié et que l'employeur a rempli son obligation de reclassement.
Son licenciement pour inaptitude repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Castres qui l'a débouté de ce chef doit être confirmé.
Sur les demandes annexes :
La condamnation de Monsieur [D] [P] aux dépens par jugement de première instance est confirmée.
Monsieur [D] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 13 décembre 2023,
y ajoutant,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique