Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13662 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/57180
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
IMMOBILIERE BONNET, pour le SDC [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
contre
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Monsieur [M] [H], assisté de sa curatrice l'association Oeuvre Falret
[Adresse 6]
[Localité 10]
ASSOCIATION OEUVRE FALRET - ARIANE FALRET, es qualité de curatrice de Monsieur [M][H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
BPCE ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0229
Monsieur [P], [O] [E]
[Adresse 16]
[Localité 14]
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 15]
SAS SOCIETE DE PLACEMENTS MUTUALISES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2023 :
PROCEDURE
Sur assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] délivrée à l'encontre de Monsieur [M] [H], l'association Oeuvre Falret-Ariane Falret en qualité de curatrice de Monsieur [H], la SAS société de Placements Mutualisés, la SA BPCE Assurances, Monsieur [P] [E], la SA Gan Assurances, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [G] [W], expert judiciaire, par ordonnance du 3 octobre 2018, étendue à Monsieur [T] [V] et à la société Mutuelle Fraternelle d'Assurance par ordonnance du 24 juillet 2019, aux fins d'examiner les désordres d'infiltrations constatés le 2 juillet 2018 par l'architecte de la copropriété en provenance du lot n°8 appartenant à Monsieur [E] situé au-dessus de l'appartement occupé par Monsieur [H] affectant les parties communes de l'immeuble.
L'expert a clos son rapport le 1er février 2020 et a présenté son mémoire aux fins de taxe de sa rémunération des frais et honoraires le 1er février 2020 sollicitant une rémunération totale de 11 043,43 euros dont 9 033 euros déjà consignée.
Par ordonnance du 27 avril 2020, au vu de l'absence de contestation des parties sur le montant demandé par l'expert, le juge taxateur a fixé la rémunération de Monsieur [W] à la somme de 11 043,43 euros TTC.
Par requête déposée au greffe de la cour le 29 juin 2020 le syndicat des copropriétaires a formé un recours à l'encontre de ladite ordonnance et sollicité la limitation de la taxe de Monsieur [G] [W] à la somme de 1 947 euros au motif que l'expert a incomplètement rempli sa mission et refusé de faire les constatations utiles sur les parois de la cage d'escalier, sous les installations sanitaires de Monsieur [E], au sous-sol de l'immeuble au droit desdites installations, sur les murs et le sous-sol du lot n°2 appartenant à la société des Placements Mutualisés, les murs gorgés d'eau au rez de chaussée et au 1er étage n'ayant selon l'expert aucun rapport avec les fuites d'eau en continu s'écoulant en permanence dans les parties communes.
Le recours a été dénoncé par lettre recommandée du 29 juin 2020 à :
- la société de Placements Mutualisés
- Monsieur [P] [E]
- la société Gan Assurances
- la société BPCE Assurances
- Monsieur [M] [H]
- Monsieur [G] [W]
- L'association Oeuvre Falret
- Monsieur [T] [V]
Monsieur [M] [H], la SAS Société de Placements Mutualisés, Monsieur [T] [V], l'Association Oeuvre Falret en qualité de curatrice de Monsieur [M] [H], la société Gan, la société BPCE Assurances, Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [E] ont été convoquées à l'audience 3 avril 2023.
Les plis adressés aux parties non comparantes sont revenus avec les mentions suivantes
- Monsieur [M] [H]: avisé et non réclamé
- SAS Société de Placements Mutualisés : destinataire inconnu à cette adresse
- Monsieur [T] [V] : a signé l'avis de réception le 25 janvier 2023
- l'Association Oeuvre Falret : a signé l'avis de réception le 30 janvier 2023
- Monsieur [P] [E] : pli avisé et non réclamé.
La société Gan a fait parvenir au greffe une lettre valant conclusions dans l'intérêt de la compagnie Gan assurances le 22 mars 2023, demandant la réformation de l'ordonnance de taxe et la réduction de la rémunération de l'expert judiciaire en sorte de tenir compte du peu de diligence et de l'absence de difficultés du dossier.
La BPCE Assurance a soutenu à l'oral, par le truchement de son conseil, les conclusions déposées à l'audience tendant à lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour et à ce que les dépens soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [G] [W] a soulevé oralement, par le truchement de son conseil, l'irrecevabilité du recours non dénoncé à la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à laquelle les opérations d'expertise ont été étendues par l'ordonnance du 21 juillet 2019 et soutenu, sur le fond, les conclusions déposées à l'audience tendant au débouté du syndicat des copropriétaires requérant, à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Immobilière Bonnet, par le truchement de son conseil, a demandé l'application de l'article 715 alinéa 2 au litige principal indiquant prendre au jour de l'audience connaissance de l'ordonnance du 21 juillet 2019, n'y être pas partie, que celle-ci ne lui a pas été notifiée et qu'il s'agit d'un litige secondaire.
Sur le fond, il a developpé les arguments soulevés à l'appui de sa requête.
L'ordonnance sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Selon les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile : ' Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.'
Le litige principal a trait à la fixation de la rémunération de l'expert taxée par l'ordonnance du 27 avril 2020 rendue par le juge du tribunal Judiciaire de Paris, ensuite des ordonnances du 3 octobre 2018 et du 24 juillet 2019 qui ont respectivement désigné Monsieur [W] en qualité d'expert judiciaire et étendu les opérations d'expertise à Monsieur [T] [V] et à la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à la requête de la société SA BPCE Assurances.
La société Mutuelle Fraternelle d'Assurances était représentée à la réunion d'expertise tenue du 9 octobre 2019 à laquelle toutes les parties au litige dont le syndicat des copropriétaires étaient représentées, aux fins de visiter les lieux et procéder contradictoirement à l'examen des désordres.
La société Mutuelle Fraternelle d'Assurances est donc partie au litige principal et le syndicat des copropriétaires requérant avait connaissance de la qualité de partie de cette société par le fait de sa mise en cause aux opérations d'expertise, au contradictoire de tous les intervenants assignés par lui et par la société BPCE Assurances défenderesse à l'assignation.
Il s'en suit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] avait l'obligation de dénoncer son recours à la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à peine d'irrecevabilité de celui-ci.
Cette dernière n'a pas été destinataire de la notification du recours et n'a pas été convoquée à l'audience, il s'en suit que par l'effet des dispositions de l'article 715 alinéa 2 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 27 avril 2020.
Le sens de l'ordonnance conduit à condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens du recours et à rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Délégataire du Premier Président,
Vu les dispositions de l'article 715 du Code de Procédure Civile
DECLARONS IRRECEVABLE en son recours le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Immobilière Bonnet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Immobilière Bonnet aux dépens du recours ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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