Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le cheval de course dénommé "L'étranger", appartenant à M. X... et mené par M. Y..., a été blessé lors d'une course de trot attelé, à la suite d'un accrochage impliquant un autre jockey, M. Z... ; que celui-ci a été sanctionné d'une mise à pied de huit jours par les commissaires de la course ; que M. X... a fait assigner en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. Z... et l'assureur de ce dernier, la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (l'assureur) ;
Attendu que, pour dire que le préjudice de M. X... serait indemnisé à concurrence de moitié après partage de responsabilité, l'arrêt retient, d'une part, que M. Z... a commis une violation des règles du jeu et facilité la réalisation du dommage par l'absence de dispositif de protection sur le sulky, mais que, d'autre part, cette défaillance du matériel était manifeste avant même l‘engagement de la course pour un professionnel comme M. Y... et que celui-ci est resté à proximité immédiate du sulky le précédant, alors qu'il ne pouvait que constater le défaut persistant de maîtrise du cheval qu'il suivait ; puis en déduit que, si les imprudences commises dans l'engagement et la conduite en compétition du poulain de M. X... ne sauraient exonérer M. Z... de sa responsabilité, ce comportement fautif imputable à celui ayant subi le dommage conduit à laisser à sa charge la moitié de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que devant les juges du fond les parties avaient conclu soit à l'absence de faute de M. Z..., soit à l'absence de lien de causalité entre son éventuelle faute et le dommage subi, soit à l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime, sans solliciter même à titre subsidiaire de partage de responsabilité, d'autre part, n'avaient soulevé aucun moyen de droit quant à une éventuelle faute commise par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à payer à Me Foussard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que M. X... ne pouvait prétendre à réparation qu'à concurrence de la moitié du préjudice puis condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 4.481,39 € et maintenu pour le surplus les dispositions du jugement s'agissant de l'assureur (CRAMA DU CENTRE MANCHE) ;
AUX MOTIFS QUE « la participation à une épreuve sportive, en l'espèce pour l'animal et pour l'homme qui le mène, implique une lutte pour la victoire, organisée selon des règles connues des compétiteurs, en l'espèce des professionnels de la course hippique, sous l'arbitrage d'un tiers accepté, en l'espèce les Commissaires ; qu'il est de jurisprudence établie (Civ. 2ème, 10 juin 2004, Bull. n° 296) que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon laquelle la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'à cet égard, l'absence de sanction prévue ou prononcée sur la base des règles sportives, seraient-elles homologuées par l'autorité publique réglementaire, reste sans incidence sur le pouvoir d'appréciation que le juge tire directement de la loi ; que les faits, synthétiquement résumés par la relation que les Commissaires en ont faites, (voir l'exposé qui précède) et qui ne comportent pas de véritable discussion par M. Z... présent et assisté aux opérations d'expertise en date du 9 février 2004 et aux débats de première instance, permettent de retenir une faute, caractérisée par une violation des règles du jeu, eu égard à l'existence d'une échappatoire ; qu'en effet, les photographies extraites de l'enregistrement filmé montrent la position sur l'extérieur de la piste en virage à gauche de M. Z... (portant distinctement casaque et toque jaunes, et le cheval de M. X..., juste derrière, paraissant lui-même parmi les derniers), de sorte qu'il pouvait dégager son attelage sur sa droite plutôt que de réprimer « trop brusquement une faute d'allures de son poulain, ce qui a été à l'origine d'un accrochage » avec le compétiteur suivant, qui n'a pu l'éviter ; que de plus, l'engagement de l'antérieur droit de "L'ETRANGER" dans le sulky de M. Z... a pu être facilité voire permis par l'absence fautive de dispositif de protection par le règlement des courses (faisant obligation de combler le vide pouvant exister entre l'arceau arrière du sulky et le pont, notamment de chaque côté du siège) ; que toutefois, une telle défaillance dans le matériel est manifeste, avant même l'engagement de la course, pour les professionnels que sont les jockeys, et notamment pour M. Jean-Claude Y..., entraîneur et driver émérite, ayant néanmoins accepté de faire concourir le cheval de M. X... ; que cela étant, il ne ressort pas des explications des parties que ce manquement présente un caractère exceptionnel dans les courses de trot attelé ; que si le cheval mené par M. Z... maintenait le galop, on n'aperçoit pas comment son adversaire, alors en retrait dans une courge à gauche aurait pu réussir, comme il le prétend, un dépassement par sa droite, tout en restant à l'allure imposée du trot ; que surtout, ainsi qu'il a pu être relevé avec certitude, le jockey de "L'ETRANGER", en dépit de son expérience, est resté à proximité immédiate à l'arrière d'un sulky : - dont il connaissait le danger, notamment pour le cheval, risque déjà accepté par son engagement dans la compétition en dépit des règles connues de tous, et – encore accru, au cours de celle-ci, par le défaut persistant de maîtrise de son cheval par M. Z..., qu'il ne pouvait que constater en continuant de le suivre immédiatement sur son arrière gauche (ainsi que les photographies le révèlent), alors même qu'il se trouvait largement en retrait d'un placement utile pour l'arrivée au moment de l'accrochage ; qu'en effet, l'expert relatait, sans discussion véritable à cet égard, que ce trotteur, au moment de l'accident, venait de parcourir à vive allure une distance de 2.300 m sur les 2.850 m de la compétition (rapport d'expertise, p. 10, pour expliquer les conditions de confection des lésions invoquées, ainsi que leur importance) ; que si les imprudences commises dans l'engagement et dans la conduite en compétition du poulain de M. X... ne sauraient exonérer M. Z... de sa responsabilité, il reste que le comportement fautif imputable à celui qui subit le dommage auquel il a concouru conduit à laisser à sa charge la moitié de son préjudice ; que le jugement sera donc réformé en ce que ses dispositions impliquent l'absence de tout partage de responsabilité entre les protagonistes (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, sachant que M. Z... n'avait pas comparu, l'assureur s'était borné, en cause d'appel, à solliciter purement et simplement le rejet des demandes de réparation en soutenant, à titre principal, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Z..., à titre subsidiaire, qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre les fautes reprochées à M. Z... et les préjudices invoqués (conclusions du 2 mai 2008, p. 3 à 5 et p. 5 à 9) ; que de son côté, à l'appui de son appel principal, M. X... sollicitait la confirmation du jugement en tant qu'il avait consacré à son profit un droit à réparation intégrale, et demandait aux juges du second degré, ce qui était l'objet de son appel principal, de reconsidérer l'étendue de son préjudice (conclusions du 21 mai 2008) ; qu'en décidant, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, de remettre en cause le droit à réparation intégrale de M. X..., pour retenir un partage de responsabilité à raison de la faute qu'aurait commise le driver de "L'ETRANGER", les juges du second degré ont méconnu le principe dispositif et les termes du litige, et violé, partant, l'article 4 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en décidant d'office qu'un partage de responsabilité devait être opéré à raison d'une faute imputable au driver de "L'ETRANGER", quand cette question n'avait jamais été débattue par les parties, les juges du second degré ont à tout le moins méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que M. X... ne pouvait prétendre à réparation qu'à concurrence de la moitié du préjudice puis condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 4.481,39 € et maintenu pour le surplus les dispositions du jugement s'agissant de l'assureur (CRAMA DU CENTRE MANCHE) ;
AUX MOTIFS QUE « la participation à une épreuve sportive, en l'espèce pour l'animal et pour l'homme qui le mène, implique une lutte pour la victoire, organisée selon des règles connues des compétiteurs, en l'espèce des professionnels de la course hippique, sous l'arbitrage d'un tiers accepté, en l'espèce les Commissaires ; qu'il est de jurisprudence établie (Civ. 2ème, 10 juin 2004, Bull. n° 296) que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon laquelle la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'à cet égard, l'absence de sanction prévue ou prononcée sur la base des règles sportives, seraient-elles homologuées par l'autorité publique réglementaire, reste sans incidence sur le pouvoir d'appréciation que le juge tire directement de la loi ; que les faits, synthétiquement résumés par la relation que les Commissaires en ont faites, (voir l'exposé qui précède) et qui ne comportent pas de véritable discussion par M. Z... présent et assisté aux opérations d'expertise en date du 9 février 2004 et aux débats de première instance, permettent de retenir une faute, caractérisée par une violation des règles du jeu, eu égard à l'existence d'une échappatoire ; qu'en effet, les photographies extraites de l'enregistrement filmé montrent la position sur l'extérieur de la piste en virage à gauche de M. Z... (portant distinctement casaque et toque jaunes, et le cheval de M. X..., juste derrière, paraissant lui-même parmi les derniers), de sorte qu'il pouvait dégager son attelage sur sa droite plutôt que de réprimer « trop brusquement une faute d'allures de son poulain, ce qui a été à l'origine d'un accrochage » avec le compétiteur suivant, qui n'a pu l'éviter ; que de plus, l'engagement de l'antérieur droit de "L'ETRANGER" dans le sulky de M. Z... a pu être facilité voire permis par l'absence fautive de dispositif de protection par le règlement des courses (faisant obligation de combler le vide pouvant exister entre l'arceau arrière du sulky et le pont, notamment de chaque côté du siège) ; que toutefois, une telle défaillance dans le matériel est manifeste, avant même l'engagement de la course, pour les professionnels que sont les jockeys, et notamment pour M. Jean-Claude Y..., entraîneur et driver émérite, ayant néanmoins accepté de faire concourir le cheval de M. X... ; que cela étant, il ne ressort pas des explications des parties que ce manquement présente un caractère exceptionnel dans les courses de trot attelé ; que si le cheval mené par M. Z... maintenait le galop, on n'aperçoit pas comment son adversaire, alors en retrait dans une courge à gauche aurait pu réussir, comme il le prétend, un dépassement par sa droite, tout en restant à l'allure imposée du trot ; que surtout, ainsi qu'il a pu être relevé avec certitude, le jockey de "L'ETRANGER", en dépit de son expérience, est resté à proximité immédiate à l'arrière d'un sulky : - dont il connaissait le danger, notamment pour le cheval, risque déjà accepté par son engagement dans la compétition en dépit des règles connues de tous, et – encore accru, au cours de celle-ci, par le défaut persistant de maîtrise de son cheval par M. Z..., qu'il ne pouvait que constater en continuant de le suivre immédiatement sur son arrière gauche (ainsi que les photographies le révèlent), alors même qu'il se trouvait largement en retrait d'un placement utile pour l'arrivée au moment de l'accrochage ; qu'en effet, l'expert relatait, sans discussion véritable à cet égard, que ce trotteur, au moment de l'accident, venait de parcourir à vive allure une distance de 2.300 m sur les 2.850 m de la compétition (rapport d'expertise, p. 10, pour expliquer les conditions de confection des lésions invoquées, ainsi que leur importance) ; que si les imprudences commises dans l'engagement et dans la conduite en compétition du poulain de M. X... ne sauraient exonérer M. Z... de sa responsabilité, il reste que le comportement fautif imputable à celui qui subit le dommage auquel il a concouru conduit à laisser à sa charge la moitié de son préjudice ; que le jugement sera donc réformé en ce que ses dispositions impliquent l'absence de tout partage de responsabilité entre les protagonistes (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, le fait du tiers n'est pas exonératoire de responsabilité, à l'égard de la victime, réserve faite du cas où il présente les caractères de la force majeure ; qu'à supposer que le driver de "L'ETRANGER" ait commis une faute, de toute façon, cette faute, dont il n'a pas été constaté qu'elle avait les caractères d'un événement de force majeure, émanait d'un tiers du point de vue du propriétaire de "L'ETRANGER", un prestataire de service, aucun lien de subordination n'ayant été établi par les juges du fond ; qu'en retenant dans ces conditions le fait du tiers pour aboutir à un partage de responsabilité, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et à tout le moins, faute d'avoir recherché si, à supposer qu'il y ait eu faute de la part du driver de "L'ETRANGER", cette faute ne constituait pas le fait du tiers, insusceptible d'entraîner un partage de responsabilité, faute de lien de subordination entre le driver et le propriétaire du cheval, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.