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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-44.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.640

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant 31 bis, chemin burel, Ravine des Cabris (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la société SHAE La diligence, hôtel-restaurant, 22e km, La Plaine des Cafres (Réunion), 2 / de la société Gestion tourisme-hôtel, représentée par M. Maurice Michel, mandataire liquidateur, 24, rue du Bois de Nèfles, Saint-Denis (Réunion), 3 / des AGS sises ASSEDIC ... (Réunion), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'écuyère, le 1er juillet 1988, par la société Gestion tourisme-hôtel, Domaine de Bellevue, qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 août 1990 ; que Mlle X... a été licenciée le 20 octobre 1989 par la société Hôtelière, activité équestre (HAE), laquelle avait repris, le 6 octobre 1990, la gestion du Domaine de Bellevue ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de salaires, indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et dommages-intérêts dirigées contre la société SHAE, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le nouvel employeur n'est pas tenu, selon l'article L. 122-12-1 susvisé, des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise avait été reprise par la société SHAE dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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