Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILTE D'APPEL
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 704
Rôle N° RG 22/11811 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5VA
S.A.S. LOUPIDOR SAS
C/
S.A. MERCIALYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel LAMBREY
Me Elodie FONTAINE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TGI de Marseille en date du 08 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00166.
APPELANTE
S.A.S. LOUPIDOR
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. MERCIALYS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Loupidor des délais de paiement sur 12 mois à la société anonyme (SA) Mercialys la somme de 113 511,96 euros selon le décompte du 18 janvier 2019 ;
- autorisé la société Loupidor à libérer de sa dette par mensualités de 9 459,33 euros payables avant le 15 du mois, la première mensualité étant due avant le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
- dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
- débouté la société Mercialys de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues et de sa demande tendant à voir majorer les intérêts de retard de 5 points ;
- dit n'avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Loupidor aux dépens de la procédure de référé comprenant le coût du commandement de payer du 13 septembre 2018 ;
Vu la déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, par laquelle la SAS Loupidor a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022 par la SAS Loupidor par lesquelles elle demande à la cour :
- de juger recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
* de dire et juger que les demandes de la société Mercialys se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, faisant échapper le litige à la compétence du juge des référés ;
* de débouter en conséquence la société Mercialys de l'intégralité de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir au fond ;
- de condamner la société Mercialys à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2023 rendue par la conseillère de la chambre 1-2 déclarant irrecevables les conclusions transmises par la SA Mercialys le 6 mars 2023 ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par ordonnance en date du 18 septembre 2023 ;
Vu la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 mars 2023 plaçant la SAS Loupidor en redressement judiciaire transmis par la voie du RPVA le 6 avril 2023 ;
Vu le courriel transmis par la voie du RPVA, le 29 septembre 2023, par lequel le conseil de l'intimée informe la cour de l'ouverture d'un jugement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Loupidor par décision en date du 17 mai 2023 et sollicite, dès lors, la radiation de l'affaire faute de mise en cause des organes de la procédure ;
Vu le courrier transmis par la voie du RPVA, le 29 septembre 2023, par lequel le conseil de l'appelante indique que le mandataire liquidateur n'entend pas poursuivre la procédure et qu'il s'en rapporte sur la demande de radiation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel aux termes de l'avis de fixation de l'affaire en date du 12 octobre 2022, la SAS Loupidor n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, ce n'est pas la radiation de l'affaire qui doit être prononcée en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Loupidor, par jugements en date des 23 mars 2023 (redressement judiciaire) et 17 mai 2023 (liquidation judiciaire) du tribunal de commerce de Lyon, mais l'irrecevabilité de son appel.
Sur les dépens
La SAS Loupidor supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS Loupidor contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 mars 2019 ;
Condamne la SAS Loupidor aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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