Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04583
APPELANT
Monsieur [R] [V]
Chez Association INSER ASAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMÉE
S.A.S. L'ARCADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires), M. [R] [V] a été engagé par la société Luka en qualité de pizzaiolo à compter du 21 décembre 2016.
La société Luka exploitait un restaurant dénommé '[9]' situé à [Localité 8], en face du [Adresse 6].
Le 1er janvier 2020, le fonds de commerce de la société Luka a été cédé à la société L'Arcade qui a ainsi repris le contrat de travail de M. [R] [V] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société L'Arcade a souhaité attirer une clientèle plus fortunée en modifiant sa carte et plus précisément en y supprimant les pizzas et en y incorporant des plats plus sophistiqués dont certains étaient affichés au menu du restaurant [5].
Afin d'assurer la reconversion de M. [R] [V], la société L'Arcade et la société Castiglione ont conclu le 5 février 2020 un contrat de mise à disposition du salarié auprès de cette dernière afin qu'il suive une formation en cuisine pour la période du 5 au 29 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2020, la société L'Arcade a demandé à M. [R] [V] de justifier son absence le 13 février 2020 et à compter du 17 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2020, la société L'Arcade a de nouveau mis en demeure le salarié de justifier de ses absences et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 4 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2020, la société L'Arcade a notifié à M. [R] [V] son licenciement pour faute grave en raison de ses absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] [V] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 avril 2021 a :
Débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société L'Arcade de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [V] aux entiers dépens.
Le 5 mai 2021, M. [R] [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2021, M. [R] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet,
Fixer la moyenne de ses rémunérations à la somme de 2.424,67 euros,
Condamner la société L'Arcade au paiement des sommes suivantes :
- 2.805,66 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 5 février au 9 mars 2020,
- 280,56 euros de congés payés afférents,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.525,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,53 euros de congés payés afférents,
- 1.885,56 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 14.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société L'Arcade au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société L'Arcade la délivrance des bulletins de paie, attestation Pôle emploi (faisant mention des 12 dernières rémunérations), certificat de travail conformes au jugement, ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le 'Conseil' se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
Condamner la société L'Arcade aux dépens et frais éventuels d'huissier.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, la société L'Arcade demande la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 9 mars 2020 est rédigée en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement fautif.
En effet, vous ne vous êtes pas rendu à votre travail depuis le 17 février 2020 - ni à la formation que vous aviez accepté de suivre du 5 au 29 février 2020.
Par courrier en date du 18 février, nous vous avons mis en demeure de justifier de cette absence et, à défaut, de reprendre votre poste de travail à réception de ce courrier.
Par retour de courrier en date du 18 février 2020, vous nous avez indiqué que la société vous aurait 'demandé de quitter définitivement l'entreprise sans explication ni lettre de décharge'.
Par courrier du 20 février 2020, nous vous avons indiqué être très étonnés de ces propos dont nous contestons la véracité et nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste ou de justifier votre absence sous 48h.
Vous n'avez pas pour autant justifié de vos absences sans nous fournir le moindre justificatif malgré nos demandes.
Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu que vous ne souhaitiez plus travailler en cuisine et pour notre société et que vous n'aviez pas de justificatif à nous fournir pour vos absences.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Nous devons effectivement
pouvoir compter sur la présence de nos salariés ou être informés de leur absence afin de permettre le bon déroulement des services.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement pour faute grave prendra effet ce jour'.
Autrement dit, il est reproché au salarié de n'avoir pas justifié de son absence sur son lieu de travail depuis le 17 février 2020 et sur son lieu de formation (restaurant [5]) du 5 au 29 février 2020, malgré deux mises en demeure de le faire en date des 18 et 20 février 2020.
En premier lieu, le salarié soutient qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée dans la mesure où l'employeur lui a demandé de quitter définitivement la société L'Arcade le vendredi 14 février 2020.
A l'appui de ses allégations, M. [R] [V] se fonde exclusivement sur ses propres déclarations contenues dans ses écritures et dans un courrier du 18 février 2020 qu'il a adressé à l'employeur ainsi rédigé : 'Je travaille pour votre établissement depuis le 21 décembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail signé par votre prédécesseur, la société Luka '[9]'. Le 1er février 2020, vous avez repris mon contrat conformément aux dispositions légales, mais le vendredi 14 février 2020, vous m'avez demandé de quitter définitivement l'entreprise, sans explication ni lettre de décharge. Je vous confirme par la présente que je ne suis ni démissionnaire, ni en abandon de poste et que je demeure à votre disposition pour reprendre mon poste'.
La preuve de la matérialité de l'ordre donné par l'employeur le 14 février 2020 ne peut résulter des seules déclarations du salarié, la réalité de cet ordre ayant par ailleurs toujours été contestée par la société L'Arcade.
Dès lors, ce fait allégué par le salarié n'est pas établi.
En deuxième lieu, la société L'Arcade expose qu'elle avait conclu une convention de mise à disposition avec la société Castiglione afin que le salarié soit formé dans le restaurant de cette dernière pour la période du 5 au 29 février 2020. Elle reproche ainsi à M. [R] [V] son absence injustifiée à cette formation alors qu'il avait verbalement accepté de la suivre et qu'il y avait participé au début. Elle indique que tous les salariés concernés par la reconversion du restaurant [7] ont fait l'objet d'une semblable convention de mise à disposition et que les fonctions de pizzaiolo sont assimilables à celles de cuisinier, si bien qu'elle pouvait attribuer à l'appelant des tâches de cuisinier au sens de la convention collective applicable.
En défense, M. [R] [V] expose qu'il ne pouvait être mis à la disposition de la société Castiglione puisqu'il n'avait pas signé d'avenant en ce sens. Il en déduit qu'aucune absence injustifiée au sein de ce restaurant ne pouvait lui être reprochée et ce, d'autant qu'il avait été engagé en qualité de pizzaiolo et non de cuisinier.
En l'espèce, il est versé aux débats une convention de mise à disposition conclue le 5 février 2020 exclusivement par les sociétés L'Arcade et Castiglione aux termes de laquelle 'il a été décidé, à titre exceptionnel, un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre ces deux sociétés pour le motif suivant : formation en cuisine'. Plus précisément, l'article 1er de la convention stipule que 'l'accord du salarié (à cette mise à disposition au sein du restaurant [5]) a été matérialisée par un avenant à son contrat de travail'. Or, si un avenant au contrat de travail a bien été établi et signé par l'employeur, force est de constater que l'exemplaire produit n'est pas signé par le salarié.
De même, la cour constate qu'il ressort des stipulations de cet avenant que, comme l'affirme le salarié sans être contredit sur ce point par la société L'Arcade, la mise à disposition litigieuse était régie par les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail. Or ce texte légal dispose notamment : 'Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail'.
Il s'en déduit que la régularité de l'opération de mise à disposition du salarié nécessitait que ce dernier signe l'avenant lié à cette opération. Or, il n'est nullement contesté que cet avenant n'a jamais été signé par M. [R] [V], l'employeur se bornant à faire état d'un accord verbal dont il n'entend justifier que par la production des attestations de M. [K] (chef de cuisine du restaurant [5]) et de deux salariés (ayant suivi la formation) affirmant que M. [R] [V] s'y était rendu au début, M. [K] précisant qu'il avait reçu une demande de stage de la part de l'appelant.
Toutefois, non seulement il n'est nullement produit la demande de M. [R] [V] évoquée par M. [K], mais l'existence d'un accord verbal, à le supposer établi, ne saurait suppléer l'absence d'avenant signé par M. [R] [V] puisqu'aux termes de la convention de mise à disposition et de l'article L. 8241-2 du code du travail, seul ce document signé peut justifier la régularité de l'opération de mise à disposition. En outre et au surplus, il n'est nullement prouvé par l'employeur que ce projet d'avenant a été présenté à la signature de M. [R] [V], ce dernier le contestant d'ailleurs dans ses écritures.
Il ressort des développements précédents que la mise à disposition de M. [R] [V] au sein du restaurant [5] était irrégulière faute d'avenant signé du salarié. Dès lors, il ne peut être reproché à ce dernier son absence injustifiée à la formation dispensée par ce restaurant.
En dernier lieu, il est reproché au salarié son absence sur son lieu de travail à compter du 17 février 2020. Toutefois, il ressort des termes du contrat de travail que M. [R] [V] a été engagé en qualité de pizzaiolo. Or, il est constant que depuis le 31 janvier 2020, le salarié ne pouvait plus effectuer son métier au sein de la société L'Escale puisque le four à pizza y avait été démonté, comme l'établit d'ailleurs l'attestation produite de M. [D] (employé de la société Aclanet Cuisine Professionnelle). Il ne ressort d'aucun élément produit (et notamment pas des mises en demeure de l'employeur des 18 et 20 février 2020) que la société L'Escale avait indiqué au salarié quel était son nouveau poste de travail en son sein suite à la suppression du four à Pizza et ce, alors qu'il ressort des termes précités du courrier de réponse de M. [R] [V] en date du 18 février 2020 qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour reprendre son poste.
Il se déduit de ce qui précède qu'il ne peut être reproché au salarié son absence injustifiée à un poste de travail non défini par l'employeur au sein de la société L'Escale à compter du 17 février 2020.
Il résulte des développements précédents mentionnés en deuxième et troisième lieu que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [R] [V] réclame la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société L'Arcade demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En premier lieu, le salarié reproche à l'employeur de lui avoir donné le 14 février 2020 l'ordre de quitter l'entreprise. Il ressort des développements précédents que ce fait n'est pas établi.
En deuxième lieu, M. [R] [V] reproche à la société de l'avoir licencié pour se séparer de lui car il n'avait plus sa place dans l'entreprise.
Si la cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette seule circonstance ne peut justifier l'allocation de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail et ce d'autant qu'il n'est nullement établi par les éléments produits que le motif réel du licenciement était lié à la volonté de l'employeur de se séparer de M. [R] [V] par tous les moyens.
En dernier lieu, M. [R] [V] reproche à l'employeur de l'avoir placé dans l'impossibilité matérielle d'accomplir ses fonctions de pizzaiolo en retirant le four à Pizza.
Il ressort des développements précédents que, d'une part, ces faits sont établis et, d'autre part, l'employeur n'a pas assigné au salarié un nouveau poste alors qu'il avait l'obligation de fournir du travail à ce dernier.
Par suite, la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et le préjudice subi par M. [R] [V] de ce fait sera réparé à hauteur de 500 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquence de la rupture :
Au préalable, le salarié demande à la cour, sans être contredit sur ce point par l'employeur, de fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2.424,67 euros, eu égard à la moyenne de ses trois dernières rémunérations. Il sera fait droit à sa demande.
Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la société L'Escale employait moins de onze salariés.
En premier lieu, M. [R] [V] demande à la cour de condamner la société L'Escale à lui verser les sommes suivantes sur la base du salaire retenu par elle dans les développements précédents et d'un calcul non contesté par l'employeur dans ses écritures :
- 4.525,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,53 euros de congés payés afférents,
- 1.885,56 euros d'indemnité légale de licenciement.
Statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit aux demandes du salarié, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, M. [R] [V] demande à la cour de lui allouer dans le dispositif de ses conclusions les sommes suivantes :
- 2.805,66 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 5 février au 9 mars 2020,
- 280,56 euros de congés payés afférents.
Compte tenu de son absence jugée injustifiée par l'employeur, le salarié expose dans la partie discussion de ses écritures (p.11) avoir été privé de rémunération à hauteur de 1.148,75 euros (au titre du mois de février 2020) et de 939,69 euros (pour la période du 1er au 9 mars), soit un total de 2.088,44 euros (et non de 2.805,66 euros comme mentionné au dispositif).
L'employeur ne conteste pas le détail du calcul contenu dans la partie discussion des écritures du salarié et ne justifie d'ailleurs pas avoir versé l'intégralité des rémunérations dues au titre des mois en litige alors que, d'une part, la preuve d'un tel versement lui incombe et, d'autre part, la cour a jugé que le licenciement de M. [R] [V] ne pouvait être établi sur la base d'absences injustifiées.
Il sera ainsi alloué un rappel de salaire d'un montant de 2.088,44 euros bruts, outre 208,84 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [R] [V] réclame la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En défense, la société L'Escale s'oppose à cette demande.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (9 mars 2020) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 3 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 4 mois. Par suite, la demande pécuniaire de M. [R] [V] à hauteur de plus de 4 mois de salaire ne peut prospérer.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifie bénéficier d'allocations versées par Pôle emploi jusque fin 2020, il lui sera alloué la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution de la décision, lesquels sont régis par la législation relative aux procédures civiles d'exécution.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société L'Arcade de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour pour faute grave de M. [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que la moyenne des trois dernières rémunérations de M. [R] [V] est de 2.424,67 euros bruts,
CONDAMNE la société L'Escale à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes:
- 500 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.088,44 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 208,84 euros bruts de congés payés afférents,
- 4.525,38 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,53 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.885,56 euros d'indemnité de licenciement,
- 7.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société L'Escale de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [R] [V] dans la limite de trois mois d'indemnités,
ORDONNE à la société L'Escale de remettre à M. [R] [V] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société L'Escale aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution de la décision.
La greffière, La présidente.