Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 2003), que, par acte du 25 juin 1996, les époux X..., aux droits desquels est venue la société en nom collectif Costes Pons (la SNC), preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., ont sollicité le renouvellement de leur bail à compter du 1er janvier 1997 ; que les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le montant de ce loyer, les bailleurs ont assigné la SNC en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que, pour dire cette action recevable, l'arrêt retient que la SNC ne peut sérieusement soutenir que son adversaire est irrecevable à fonder son action sur le mémoire adressé au preneur précédent, alors qu'elle vient aux droits et obligations de ses vendeurs, les époux X..., dont elle a de surcroît repris à son compte, le 2 décembre 2000, le mémoire notifié par leurs soins le 14 janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNC faisant valoir que l'action introduite par les consorts Y... était irrecevable, faute pour eux d'avoir préalablement saisi la commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SNC Costes Pons la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment