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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-20.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.956

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal de grande instance d'Amiens (1re chambre), au profit de la société Groupe K Finance, société anonyme, dont le siège est ..., 80300 Albert, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 3 de la directive 85/303 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Groupe K Finance (la société) a procédé, le 14 décembre 1990, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I, 1°, du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 21 octobre 1992, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des Services fiscaux de la Somme devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que les dispositions de l'article 812-I du Code général des impôts sont contraires au droit communautaire et que les droits litigieux perçus sur ce fondement doivent faire l'objet du dégrèvement sollicité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé, le jugement rendu le 15 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cambrai ; Condamne la société Groupe K Finance aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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