Cour de cassation, 30 juin 1988. 87-43.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.887
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GIBLIN-LAVAULT, société anonyme dont le siège social est Avenue Edouard Branly, Migennes (Yonne),
2°/ Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de la société GIBLIN-LAVAULT, demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambres réunies), au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant ... (Yonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Giblin-Lavault et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1987), que M. Y..., délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Giblin-Lauvault, a été licencié le 23 janvier 1980 pour avoir, lors d'une grève, le 28 juin 1979, avec d'autres salariés, retenu contre leur gré à l'intérieur de l'usine où ils travaillaient, le président-directeur général et un administrateur de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné la réintégration de M. Y... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait lors de son licenciement, alors qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait personnellement pris part à l'opération destinée à empêcher durant plusieurs heures le président-directeur général et un administrateur de la société, de sortir de l'enceinte de l'usine ; qu'en raison de ces faits, pénalement punissables et constitutifs de faute grave, M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement avec autorisation du ministre du travail "approuvé par le Conseil d'Etat le 1er février 1985" ; que lesdits faits dépourvus de toute relation avec sa fonction de délégué syndical interdisaient dès lors sa réintégration dans l'entreprise et, qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 14-II susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., "débordé par les évènements", était demeuré calme et mesuré et que son comportement personnel n'avait fait l'objet d'aucune critique ; qu'elle a pu en déduire que ses actes et ses paroles étaient restés dans la limite des fonctions d'un délégué syndical menant une action collective pour l'aboutissement de revendications sociales ; qu'en décidant que les faits ayant motivé le licenciement étaient, au sens de l'article 14-II précité, en relation avec ces fonctions, elle a fait une exacte application de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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