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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2306791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2306791

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son droit à mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 12 mai 2000, déclare être entrée en France le 3 mars 2018. Le 9 avril 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Mme B se prévaut de sa résidence en France depuis mars 2017, de la présence en situation régulière de ses deux parents et de ses quatre frères et sœurs ainsi que de son intégration professionnelle en qualité d'employée d'une société du bâtiment. Toutefois, à supposer même que la requérante ait exercée la fonction " d'employée " à temps partiel au sein de la société S.B de février 2020 à mars 2022 puis au sein de la société W, à temps partiel également, de mai à décembre 2022, la durée de travail à temps partiel de moins de deux ans sur un emploi non clairement défini par les pièces comme par les écritures de la requérante, ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B au titre du travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans enfants. La présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs ainsi que sa résidence en France depuis 2018, en l'absence de tout autre élément relatif à son intégration sociale, ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure signé P. Bocquet Le président signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306791

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