Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 193
Rôle N° RG 19/14360 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3ZC
[P] [M]
C/
Association PRESENCE NES HANDICAP INTELLECTUEL
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00220.
APPELANTE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association PHAR, [Adresse 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2016, Mme [M] a été recrutée par l'association Présence, aux droits de laquelle vient l'association Phar, en qualité d'aide médico psychologique.
Elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 21 juillet 2016.
Le 25 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'AMP dans le contexte relationnel de l'entreprise.
Le 13 avril 2017, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2.000'€ au titre des frais irrépétibles.
Mme [M] a fait appel de ce jugement le 11 septembre 2019.
A l'issue de ses conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [M] demande de':
''ordonner le rabat de la clôture intervenue le 7 avril 2023';
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 02 septembre 2019 en toutes ses dispositions';
''constater le harcèlement moral dont elle a été victime';
en conséquence, y jugeant à nouveau';
''dire et juger son licenciement comme étant nul';
''condamner l'association Présence au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes':
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20.000'€';
- dommages et intérêts pour rupture abusive': 20.000'€';
- indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois': 6.293,46'euros';
' congés payés sur indemnité compensatrice de préavis': 629,35'€';
- dommages et intérêts pour préjudice moral': 20.000'€';
''condamner l'association Présence au paiement de la somme de 19.150,96'€ bruts au titre de son arriéré de salaire, avec intérêts au taux légal';
''ordonner la remise des documents sociaux et les bulletins de paie modifiés et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir';
''débouter l'association Présence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner l'association Présence au paiement d'une somme de 3.000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [M] soutient qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral en raison, à compter du mois de mars 2016, de la modification unilatérale de son poste avec la perte d'un grand nombre de ses responsabilités et le changement de ses horaires de travail entraînant une réduction de sa rémunération, que l'association Présence ne peut justifier cette décision par son manque de compétence, que l'invalidité reconnue par la médecine du travail est en lien direct avec le harcèlement moral et que son licenciement est donc nul.
Elle estime en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'aucune tentative de reclassement n'a été diligentée par l'association Présence.
Enfin, elle indique que l'attestation UNEDIC qui lui a été remise le 28 avril 2017 mentionne le paiement des sommes suivantes': 6.467,61'€ bruts au titre de son salaire du mois de juillet 2016, 4.383,66'€ bruts au titre des indemnités compensatrices de congés payés et 21.191,42'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, qu'elle n'a perçu que la somme de 12.891,73'€ et qu'elle est fondée à réclamer le paiement du solde restant dû.
Selon ses conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Phar demande de':
à titre principal':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan le 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a':
''condamné Mme [M] à lui verser, selon sa demande reconventionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes';
''condamné Mme [M] aux entiers dépens selon l'article 696 du code de procédure civile.
en conséquence';
''constater que licenciement de Mme [M] a bien été notifié en raison de l'inaptitude physique constatée par le médecin de travail ainsi que de l'impossibilité de reclassement';
''constater l'absence de conditions de travail dégradées';
''constater l'absence de faits de harcèlement moral';
''constater que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse';
''debouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et plus particulièrement':
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20.000 euros bruts';
- dommages et intérêts pour rupture abusive': 20.000 euros bruts';
- indemnité compensatrice de préavis ' 2 mois': 6.293,46 euros bruts';
- congés payés y afférent': 629,34 euros bruts';
- dommages et intérêts pour préjudice moral': 20.000 euros bruts';
- rappel de salaire à hauteur de 19.150,156 euros bruts';
- ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
à titre subsidiaire':
''constater l'absence de préjudice particulier de monsieur [M] et limiter son indemnisation à 6 mois de salaire';
en conséquence';
''allouer tout au plus à Mme [M] la somme maximale de 9.180'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause';
''débouter Mme [M] de sa demande relative au versement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel';
''condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle dénie les faits de harcèlement moral allégués par Mme [M] aux motifs qu'elle était affectée au sein de l'établissement Le Foyer de Vie (FDV) [3], que la décision de modifier les conditions de travail de Mme [M] en la positionnant en tant qu'AMP roulante et donc sans résident attitré trouvait sa cause dans l'accomplissement défectueux par Mme [M] de ses fonctions, qu'une telle décision ressort du pouvoir de direction de l'employeur, que les plannings de Mme [M] sont sensiblement les même avant et après avril 2016, que l'avenant au contrat de travail de Mme [M] ne prévoit aucune contractualisation des horaires de travail, que la simple modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail supposant l'accord exprès de la salariée, que la rémunération de Mme [M] n'a pas été modifiée et que son salaire est resté sensiblement équivalent
Elle conteste tout lien entre l'inaptitude prononcée et les conditions de travail de Mme [M] aux motifs qu'aucun harcèlement moral n'est établi, que Mme [M] ne démontre pas que son inaptitude est imputable à ses conditions de travail et que le médecin du travail n'a jamais fait référence à des conditions de travail dégradées ou à une situation pouvant s'apparenter à du harcèlement moral.
Elle admet qu'il existe une erreur matérielle dans l'attestation Pôle Emploi (encart 6,3) mais affirme que Mme [M] ne peut revendiquer le paiement de 6.467,61 euros bruts pour un mois de travail et indique produire aux débats le décompte précis des indemnités de rupture et salaire versés lors du licenciement de Mme [M] démontrant qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits.
Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle expose que cette dernière ne fournit aucun élément de preuve justifiant son préjudice, notamment sa situation professionnelle et ses recherches actives d'emploi et estime en conséquence qu'elle ne pourraît prétendre qu'à une indemnité correspondant à six mois de salaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le rabat de l'ordonnance de clôture':
Le changement d'identité de l'association intimée constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée de ce chef.
sur la nullité du licenciement':
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l'article L.'1154-1 du même code, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, édicte que, lorsque survient un litige relatif à l'application des'articles L. 1152-1 à L. 1152-3'et'L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il est constant que, à compter du 1er avril 2016, le périmètre des tâches de Mme [M] a été unilatéralement modifié par l'association Présence et que ses horaires de travail ont été modifiés.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2016. La survenance de cet évènement, plus de trois mois après la modification des missions et horaires de Mme [M], ne permet pas de présumer l'existence d'un lien entre la décision de l'employeur et la dégradation de son état de santé. Mme [M] est en conséquence défaillante dans la preuve de faits précis et concordants de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Elle ne peut en conséquence prétendre à la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
sur le respect par l'association Présence de son obligation de reclassement':
L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux faits de l'espèce, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le 25 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte au poste d'AMP dans le contexte relationnel de l'entreprise. Le 14 février 2017, Le médecin travail a précisé à l'association Présence que les capacités résiduelles relevaient de l'aide à l'animation, du secrétariat, sous réserve qu'ils puissent se rendre dans un autre établissement de l'association.
L'association Phar produit aux débats les courriers qui ont été adressés le 9 février 2017 par l'association Présence à ses divers établissements, précisant le poste occupé par Mme [M] et les préconisations du médecin du travail, démontrant ainsi qu'il s'est valablement acquitté de son obligation de reclassement à l'égard de sa salariée. Celle-ci ne peut en conséquence prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur le surplus des demandes':
L'association Phar verse à l'instance l'attestation Pôle Emploi rectifiée qu'elle a établie le 25 juillet 2018 démontrant qu'il existe une erreur matérielle dans le montant des sommes figurant sur la première attestation pôle emploi établie au profit de Mme [M] le 28 avril 2017 et que cette dernière a perçu, lors de la rupture du contrat de travail, l'intégralité des sommes dues au titre du salaire du mois de juillet 2016, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement. Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'association Phar de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture';
FIXE la clôture de l'instruction au 26 avril 2023';
DECLARE Mme [M] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 septembre 2019';
DEBOUTE Mme [M] de ses demandes';
DEBOUTE l'association Phar De sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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