Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au recouvrement
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/04350 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75ST3
AFFAIRE : [C] [M] [L] [G] épouse [T] C/ [K] [T]
SM/AW
DEMANDERESSE
[C] [M] [L] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (62), demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[K] [T]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (62), domicilié : chez Mme [M] [N], [Adresse 2] - [Localité 12]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/1454 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Juin 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [G] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, sans contrat préalable.
De cette union sont issus [B], [V], [W], [E], [X] et [U] [T], nés respectivement les [Date naissance 11] 2011, [Date naissance 10] 2013, [Date naissance 8] 2015, [Date naissance 3] 2020, [Date naissance 6] 2020 et [Date naissance 9] 2022.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [K] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Les époux ont déclaré à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. A cet effet, ils ont signé un procès-verbal contresigné par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage et la jouissance des meubles meublants à l’épouse, dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances du plan de surendettement et de la mise à disposition du véhicule et rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite progressif : tant qu’il ne dispose pas de logement permettant l’accueil des enfants, les samedis des semaines paires, de 14h à 18h ainsi que le dimanche de 10h à 18h, outre les mercredis des semaines impaires de 14h30 à 18h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ; lorsqu’il disposera d’un logement, en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 14h au dimanche soir 18h, ainsi que les mercredis des semaines impaires, de 14h30 à 18h ; hors période scolaire, il accueillera les enfants la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires. Le père a en outre été dispensé de contribution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 février 2024, Madame [C] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père comme suit :
- tant qu’il ne dispose pas de logement permettant l’accueil des enfants :
les semaines paires, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ; les semaines impaires, le mercredi de 14 heures 30 à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires ;
dès qu’il disposera d’un logement : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, et les semaines impaires, le mercredi de 14 heures 30 à 18 heures ; hors période scolaire, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
– juger que par dérogation, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères, chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;
– constater qu’elle ne demande pas l’application de l’IFPA ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros ;
– rejeter les demandes plus amples ou contraires de l’époux ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [K] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre ;
– fixer les effets du divorce au 15 septembre 2023 ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [G] ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique comme suit :
- tant qu’il ne dispose pas de logement permettant l’accueil des enfants :
les semaines paires : le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ainsi que le mercredi des semaines impaires, de 14 heures 30 à 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
Dès qu’il disposera d’un logement : en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 14h au dimanche 18h, ainsi que les mercredis des semaines impaires, de 14h30 à 18h ; hors période scolaire, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
– juger que par dérogation, les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères, chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
– constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [T] et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
– dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs doués de discernement ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [M] [L] [G],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13],
et
Monsieur [K] [T],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 5] 2017 ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [C] [G] et de Monsieur [K] [T], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [G] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B], [V], [W], [E], [X] et [U] [T], par Madame [C] [G] et Monsieur [K] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de [B], [V], [W], [E], [X] et [U] [T] au domicile de leur mère, Madame [C] [G] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [T] :
– Tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : les samedis des semaines paires, de 14h à 18h ainsi que le dimanche de 10h à 18h, outre les mercredis des semaines impaires de 14h30 à 18h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
– Lorsqu’il disposera d’un logement : en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 14h au dimanche soir 18h, ainsi que les mercredis des semaines impaires, de 14h30 à 18h ; hors période scolaire, il accueillera les enfants la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d'été, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que par dérogation, les enfants passeront la journée de la fête des pères avec le père et celle de la fête des mères avec la mère, de 10 h à 18 h ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [K] [T] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [C] [G], Monsieur [K] [T] étant dispensé de contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [K] [T] devra avertir Madame [C] [G] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,