Texte intégral
C 2
N° RG 21/02036
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00262)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [S] [M]
né le 16 Mai 1964
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT substitué par Me PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES substituée par Me CHRISTOPHE Elodie, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] [X] [S], né le 16 mai 1964, a été embauché le 8 septembre 2003 par la société GFC Construction, devenue la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale du groupe Bouygues, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon, OP 2, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment.
M. [M] [Y] [X] [S] a été mis à la disposition du groupement d'entreprises Oc'Via Construction pour le chantier ferroviaire du contournement de [Localité 6] et [Localité 5] du 22 septembre 2014 au'31'décembre'2014, mission prolongée par avenant jusqu'au 30 juin 2015.
La société Bouygues Bâtiment Sud Est est la société majoritaire au sein du groupement d'entreprise Oc'Via construction.
Le 12 mai 2015, M. [M] [Y] [X] [S] a été victime d'un accident de travail en chutant d'un plateau de coffrage. Placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois, à raison notamment d'une fracture du fémur droit, il n'a jamais repris son poste.
Le 13 mai 2015, l'inspection du travail s'est rendue sur le lieu de l'accident. Un rapport d'enquête a été établi le 28 septembre 2017 et transmis au procureur de la République de Montpellier.
Le 26 août 2015, M. [M] [Y] [X] [S] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019, renouvelée du'10 septembre 2019 au 31 mars 2029.
Le 14 novembre 2018, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a constaté la consolidation de l'état de santé du salarié.
Le 22 janvier 2019, M. [M] [Y] [X] [S] s'est vu notifier l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1. Cette décision a fait l'objet d'une contestation par le salarié estimant relever de la catégorie 2.
Le 1er février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 21 février 2019, M. [M] [Y] [X] [S] a été convoqué par la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au'6'mars 2019.
Par lettre en date du 11 mars 2019, la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est a notifié à M.'[M]'[Y] [X] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2019, M. [M] [Y] [X] [S] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Par requête en date du 24 juillet 2019, M. [M] [Y] [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et d'obtenir le paiement de sommes découlant d'un licenciement injustifié, soutenant que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude.
La SA Bouygues Bâtiment Sud-Est s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
Débouté M. [M] [Y] [X] [S] de l'intégralité de ses demandes
Débouté la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [M] [Y] [X] [S] aux dépens de l'instance.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en relevant que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est avait justifié des formations suivies par le salarié, qu'il était démontré que le salarié était équipé des éléments de protection individuelle au moment de l'accident et que l'employeur avait pris des mesures dans le mode opératoire de l'intervention pour tenir compte d'un changement de circonstances.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 avril 2021 pour M. [X] [S] et sans date lisible pour la société Bouygues Bâtiment Sud Est.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, M. [M] [Y] [X] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
En parallèle M. [M] [Y] [X] [S] a engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable. Par jugement du 29 novembre 2022 le tribunal judiciaire a dit que l'accident du 12 mai 2015 était dû à une faute inexcusable de la société Bouygues Bâtiment Sud Est et a ordonné une expertise aux fins de fixer les préjudices subis par le salarié.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M.'[M]'[Y] [X] [S] sollicite de la cour de':
«'Vu l'article L. 4121-1, R. 4534-5, R. 4224-5, R. 4323-58, R. 4323-67, R. 4323-61 du code du travail
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] [X] [S] de l'ensemble de ses demandes
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau
Dire et juger que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a manqué à son obligation de sécurité entraînant directement la survenance de l'accident du travail de M. [M] [Y] [X] [S] ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude consécutif est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est à verser à M. [M] [Y] [X] [S] les sommes suivantes :
- 37 986€ (13 mois de salaire) au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail pour le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ;
- 22 000€ à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l'état de santé et de la perte de qualité de vie consécutive au licenciement.
- 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est sollicite de la cour de':
«'Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 6 avril 2021';
Dire et juger que les demandes visant à réparer des préjudices liés à l'accident du travail ne sont pas de la compétence de la chambre sociale de céans ;
Dire et juger qu'il n'y a aucun manquement de l'employeur et que ce dernier a respecté son obligation de sécurité ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [M] [Y] [X] [S] est justifié et bien-fondé ;
Débouter M. [M] [Y] [X] [S] de I 'ensemble de ses demandes';
Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article'700'du code de procédure civile.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction, initialement fixée le 24 novembre 2022 et reportée au'8'décembre'2022, a été révoquée par décision du 19 janvier 2023. La clôture a finalement été ordonnée le'27 avril 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2023, a été mise en délibérée au'21'septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur l'exception d'incompétence
D'une première part selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux.
L'article L. 451-1 de ce même code énonce que sous réserves des dispositions L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Et l'article L. 452-1 prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L 1411-4 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
D'une seconde part, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes généraux de la prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
D'une troisième part, lorsqu'il est motivé par une inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Si le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du Pôle social, en revanche, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.160).
Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, il incombe à la cour de donner son exacte qualification à l'objet de cette demande d'indemnisation, au regard de sa formulation et des moyens qui les sous-tendent.
En l'espèce, le salarié sollicite une indemnité de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de l'état de santé et de la perte de qualité de vie consécutive à son licenciement, en sus de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, au motif que le plafond instauré par ces dispositions est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 ainsi qu'à l'article 24b de la Charte sociale européenne, et n'est pas de nature à indemniser l'intégralité des préjudices consécutifs à la perte de l'emploi.
Au soutien de cette demande il invoque un «'préjudice moral conséquent'» en ce qu'il «'subit opération sur opération depuis 2015 et souffre en permanence », «'une perte financière globale de 99'000€'» depuis son licenciement, ajoutant qu'il n'est pas «'près de pouvoir faire valoir ses droits à retraite'», ainsi qu'un «'préjudice distinct qui devra être indemnisé, à savoir la dégradation de son état de santé et la perte de qualité de vie'».
Il en ressort que l'objet de cette demande indemnitaire ne se rattache pas à la rupture du contrat du travail mais relève des règles relatives aux risques professionnels en ce qu'elle tend à compenser les conséquences matérielles et morales de l'accident du travail du'12'mai 2015.
Tel que le soutient la société intimée, cette demande relève donc de la compétence exclusive du Pôle social saisi des demandes tendant à la réparation des préjudices subis par M.'[M] [X] [S] ensuite de l'accident du travail du 12 mai 2015.
En conséquence, il convient de dire que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, n'est pas compétente pour en connaître.
2 ' Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en ressort que l'employeur est tenu, envers son'salarié, d'une'obligation'légale de'sécurité'et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation'de veiller à l'adaptation des mesures de'sécurité'pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les'articles R.4121-1'et'R.4121-2 du code du travail'lui font'obligation'de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la'sécurité'des'travailleurs.
L'article R 4141-2 du même code prévoit que l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Et les articles L 4531-1 et suivants du code du travail imposent au maître d'ouvrage, au maître d''uvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des mesures spécifiques de protection de la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civile et notamment la définition d'un plan de sécurité et de protection de la santé.
En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, le salarié avance que la société Bouygues Bâtiment Sud Est':
- manque de justifier du DUER, de l'information et de la formation des salariés en matière de prévention des risques,
- n'a pas assuré le suivi des mesures de prévention sur le chantier d'affectation au sein de l'entreprise utilisatrice en violation du contrat de mise à disposition,
- n'a pas respecté les mesures propres au risque particulier du chantier et a violé les règles du PPSPS.
Il convient de constater que le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er octobre 2014, par décision du 26 août 2015 intervenue postérieurement à l'accident de travail.
Il résulte des circonstances de l'espèce que par courrier du'18'septembre'2014, M. [X] [S] a été affecté sur le chantier du contournement de [Localité 6] et [Localité 5] et que, suivant annexe à la convention de prêt de main d''uvre à but non lucratif, il a accepté d'être mis temporairement à la disposition du groupement d'intérêt économique Oc'Via Construction, au visa des dispositions des articles L 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail.
Aussi, le rapport définitif dressé par la Direccte 12 octobre 2017 relève que le groupement d'entreprises'Oc'Via Construction est un groupement d'intérêts économiques composé notamment de la société Bouygues Travaux Public, société majoritaire et de la société Bouygues TP RF.
Et la société Bouygues Bâtiment Sud Est admet qu'elle était tenue à l'obligation de sécurité due par l'employeur de M. [X] [S] nonobstant le fait que l'accident est survenu alors que le salarié était mis à disposition du groupement d'entreprises Oc'Via.
D'une première part, c'est par un moyen inopérant que la société Bouygues Bâtiment Sud Est oppose au salarié les dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail relatif à l'obligation pour le salarié de «'prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa'sécurité'ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail'» alors que cette obligation de discernement mise à la charge du salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de ses salariés.
D'une seconde part, la société Bouygues Bâtiment Sud Est manque de justifier de la transcription et de la mise à jour du DUER, de l'information et de la formation des salariés en matière de prévention des risques.
D'une troisième part, la société Bouygues Bâtiment Sud Est n'explicite et encore moins ne prouve s'être assurée de l'effectivité des mesures de prévention mises en 'uvre sur le chantier d'affectation de son salarié alors que le contrat de mise à disposition énonce que « Le prêteur devra se tenir régulièrement informé des conditions d'exécution du détachement ».
D'une quatrième part, la société Bouygues Bâtiment Sud Est justifie certes de l'inscription de M.'[X] [S] à la formation «'Permis de Construire'» en 2012, laquelle comprenait un module «'travail en hauteur'». Cependant, elle s'abstient de produire des éléments probants quant aux autres formations alléguées, et notamment les formations au poste d'étaiement sur cintre et au poste de décintrage et ripage.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas avoir dispensé au salarié une formation renforcée, ni lui avoir communiqué une information complète et détaillée sur les risques encourus et les règles à observer lors des opérations, en violation avec les dispositions du paragraphe 5.8 du PPSPS lesquelles précisent que les formations au poste à risques particuliers font l'objet d'un émargement sur un registre, y compris pour le personnel intégré aux activités d'Oc'Via Construction.
D'une cinquième part, l'employeur échoue à démontrer qu'il avait, le jour de l'accident, sécurisé les conditions d'intervention de M. [X] [S].
Or, il ressort du procès-verbal de CHSCT extraordinaire du 8 juin 2015, consécutif à l'accident, que l'employeur avait certes adapté, par un additif au PPSPS, le mode opératoire habituel du fait de la présence d'un regard au sol, mais que ce mode opératoire devait évoluer et ce notamment «'pour empêcher tout risque de basculement du plateau'».
Aussi, le rapport définitif dressé par la Direccte le 12 octobre 2017 reproche à l'employeur d'avoir «'permis à un salarié équipé d'un équipement de protection individuel d'accéder à un poste de travail sur un plateau lui-même instable'», et de ne pas avoir «'utilisé les protections collectives contre le risque de chute de hauteur (garde-corps, et ripage complet des plateaux de coffrage)'», en faisant le choix, contraire aux principes généraux de sécurité prévus par l'article L 4121-2, de retenir exclusivement la protection individuelle par harnais de sécurité.
Et si le PPSPS prévoit effectivement qu'un équipement de protection individuelle est déployé quand «'aucun équipement de protection collective n'a pu être mis en 'uvre », l'employeur ne démontre pas que les équipements de protection collective ne pouvaient pas être mis en 'uvre.
Il en résulte que, contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci échoue à établir qu'il avait pris toutes les précautions pour sécuriser la man'uvre et toutes les mesures permettant d'identifier et d'empêcher la réalisation du risque d'accident.
Il s'évince des énonciations qui précèdent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [X] [S].
3 ' Sur la contestation du licenciement
Lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [X] [S] notamment lors des opérations de décintrage au cours desquelles est survenue la chute du salarié le 12 mai 2015.
Aussi l'inaptitude de M. [X] [S] constatée par le médecin du travail le 1er février 2019 fait directement suite à la période d'arrêt de travail qui a succédé à l'accident du travail du 12'mai 2015.
M. [X] [S] rapporte ainsi la preuve suffisante d'un lien de causalité entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention et l'inaptitude définitive à l'origine du licenciement.
En conséquence, le licenciement notifié à M. [X] [S] le 11 mai 2019 est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement frappé d'appel est infirmé de ce chef.
4 ' Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article L 1235-3 du code du travail
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [M] [X] [S], qui percevait un salaire mensuel moyen de 2'922,00 euros'bruts, disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de'15'années entières, et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Âgé de 55 ans à la date du licenciement, il justifie de la perception d'un pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 617,73 euros, outre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il convient, au regard de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la société Bouygues Bâtiment Sud Est à verser à M. [M] [X] [S] un montant de 37'986 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Bouygues Bâtiment Sud Est partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bouygues Bâtiment Sud Est est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] [X] [S] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Bouygues Bâtiment Sud Est à lui verser une indemnité de 2'800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DIT que la demande en dommages et intérêts du fait de la dégradation de l'état de santé et de la perte de qualité de vie relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire saisi des demandes tendant à la réparation des préjudices subis par M.'[M] [X] [S] ensuite de l'accident du travail du 12 mai 2015';
SE DECLARE incompétente pour en connaître';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [X] [S]';
DIT que l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est à M. [X] [S] le 11 mai 2019 ;
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Sud Est à verser à M. [M] [X] [S] la somme de 37'986,00 euros bruts (trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Sud Est à verser à M. [M] [X] [S] la somme de 2'800 euros (deux mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Bouygues Bâtiment Sud Est de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel';
CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Sud Est aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président