Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[Z]
[J]
[W]
[J]
[W]
[V]
[J]
[J]
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. [X] [Y]
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU
S.E.L.A.R.L. [Y]
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03065 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPN4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurances de droit irlandais agissant par l'intermédiaire de sa succursale inscrite au RCS de Paris 419 408 927 venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant établissement [Adresse 9] prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de la SNC GEOXIA NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5] IRLANDE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Tatiana NAUMKINA substituant Me Anne GAUVIN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [I] [Z] en son nom et en qualité de représentante de ses enfants mineurs [R] [W] [AY] et [C] [J]
née le 04 Août 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [E] [J] en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L], [AY], [C] [J] et [A] [V]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [K] [W]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [L] [J]
né le 07 Janvier 2006 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [R] [W]
né le 30 Septembre 2006 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [A] [V]
né le 24 Juin 2007 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [AY] [J]
née le 08 Mars 2017 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [C] [J]
né le 15 Septembre 2020
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Manon BRAUGE substituant Me Juliette MEL, avocats au barreau de PARIS
S.N.C. GEOXIA NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En redressement judiciaire selon jugement du 24.05.2022 par le tribunal de commerce de Nanterre
Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon jugement du 28/06/2022 par le tribunal de commerce de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHB ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SNC GEOXIA NORD OUEST » mission conduite par Me [M] [T] désigné selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24.05.2022 prononçant le redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 07/07/2022
S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SNC GEOXIA NORD OUEST » mission conduite par Me [AF] [D] désigné selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24.05.2022 prononçant le redressement judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 07/07/2022
S.E.L.A.R.L. [X] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SNC GEOXIA NORD OUEST » mission conduite par Me [X] [Y] désigné à cet effet selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24.05.2022 prononçant le redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 07/07/2022
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SNC GEOXIA NORD OUEST » mission conduite par Me [F] [B] désigné à cet effet selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24.05.2022 prononçant le redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assignée à secrétaire le 08/07/2022
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Maître [X] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [B] PECOU ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me François PERES substituant Me Arthur DETHOMAS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] [J] et Mme [I] [Z] ont conclu le 3 novembre 2016 avec la société Geoxia Nord-Ouest agissant sous la marque « Maisons Phénix » un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 7], à [Localité 1] (02), pour un montant de 110 508, 88 € TTC.
La société XL Insurance Company SE succède à la société Axa Corporate Solutions Assurance en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale du constructeur. Elle ne dénie pas sa qualité d'assureur.
La livraison de la maison était fixée en juillet 2017.
Le chantier a pris du retard et la réception de l'ouvrage est intervenue le 29 novembre 2017.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé entre les parties. Les consorts [J]-[Z] indiquent avoir été mis dans la nécessité financière de recevoir l'ouvrage.
Selon leurs conclusions, vivent avec eux six enfants à charge : [K] [W], 18 ans, [L] [J], 16 ans, [R] [W], 15 ans, [A] [V], 15 ans, [AY] [J], 5 ans et [C] [J], 19 mois.
M. [J] s'est plaint de nombreux désordres dont de l'humidité en plusieurs endroits de la maison. Selon lui, la maison a été construite sur un terre-plein de deux mètres de hauteur environ, alors qu'elle devait être à hauteur du sol.
Une ordonnance de référé du 10 janvier 2019, à leur demande, au contradictoire de la seule société Geoxia Nord-Ouest, a désigné un expert en la personne de M. [U].
L'expert a dressé une liste de 27 désordres possibles et a rédigé 6 notes aux parties, des 7 juillet 2020, 16 décembre 2020, 23 mars 2021, 2 avril 2021, 14 décembre 2021 et 20 décembre 2021.
La famille a fait valoir que l'humidité, les champignons et moisissures provoquaient des problèmes respiratoires aux deux plus jeunes et des dissensions récurrentes dans le couple.
Trois expertises médicales non contradictoires ont été faites en avril 2022 par le docteur [AG] [G], relevant un asthme bronchique épisodique et des infections ORL à répétitions chez [AY], avec absentéisme scolaire important ; des infections ORL à répétition chez [C] (une à deux fois par mois) ; une situation de détresse, un risque de précarité sociale et une dépression chez M. [J], 'avec risque de retentissement majeur sur sa santé mentale'.
Dans sa note du 20 décembre 2021, l'expert demande à Geoxia de faire 'une proposition de relogement de la famille [J] sous 21 jours calendaires'.
Le 11 juin 2021, le conseil de la famille [N]-[Z] a fait une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès d'Axa, laquelle a désigné le cabinet Saretec, lequel a fixé une réunion au 17 mars 2022.
Le rapport du 31 mars 2022 qui a suivi cette réunion est produit en cause d'appel (pièce XL Insurance Company SE 1).
M. [U] aurait eu des problèmes de santé l'empêchant de déposer son rapport.
Une ordonnance du 7 novembre 2022 l'a remplacé par M. [S].
Par actes d' huissier de justice du 13 avril 2022, les consorts [J]-[Z] en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux des six enfants vivant à la maison, ont fait assigner la société Geoxia Nord-Ouest et la société XL Insurance Company SE, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins d' obtenir leur condamnation, à titre provisionnel, à leur payer les sommes à parfaire de:
- 359 548, 61 € majorée de droit au double du taux d'intérêts local à compter du 4 novembre 2021 au titre des frais de reconstruction de la maison, des frais de relogement pendant les travaux, des frais de déménagement et des frais de garde-meuble,
- 2 389, 78 € TTC au titre de la perte de leur mobilier,
- 42 000 € au titre de leur préjudice moral,
- 67 200 € à titre d'un préjudice de jouissance.
Ils ont également sollicité diverses sommes, pour un total de 268 775 €, au titre des préjudices corporels expertisés par le docteur [AG] [G], pour M. [E] [J], [AY] [J] et [C] [J].
Ils sollicitaient également de voir juger que 'l'assignation avait interrompu à l'égard des défendeurs tous les délais de prescription/forclusion pour tous les désordres dénoncés'.
Ils faisaient valoir l'urgence de leur situation.
La société Geoxia Nord-Ouest a comparu et s'est opposée aux demandes en faisant valoir qu'elles soulevaient des contestations sérieuses. Subsidiairement, elle a fait valoir divers moyens de défense pour contester sa responsabilité.
La société XL Insurance Company SE a également comparu.
L'assurance dommages-ouvrage suppose la qualité de propriétaire. Elle a contesté la recevabilité de l'action des enfants dont il n'est pas démontré qu'ils seraient propriétaires indivis de l'ouvrage.
Elle a fait valoir que les assurances obligatoires de construction ne garantissaient pas les dommages corporels ou personnels.
Elle critique l'expertise de M. [U], toujours en cours, qui s'est pris d'empathie pour les maîtres de l'ouvrage et qui prend partie sur le lien entre les problèmes de santé allégués de [AY] [J] et l'état de la maison.
Les notes aux parties sont très difficilement exploitables.
L'expert se laisse aller au sentiment général que la maison est humide et insalubre, mais ce n'est nullement démontré.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant en référé a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par XL Insurance Company SE (demande reprise en appel par XL Insurance Company SE),
-rejeté la demande visant à voir juger que l'assignation a interrompu la prescription à l'égard des sociétés Geoxia Nord-Ouest et XL Insurance Company SE (demande non reprise en appel par les consorts [J]-[Z]),
-rejeté les demandes de provision au vu des contestations sérieuses,
-condamné solidairement les sociétés Geoxia Nord-Ouest et XL Insurance Company SE à payer aux consorts [J]-[Z] unis d'intérêts la somme de 12 000 € à titre de provision pour permettre le relogement provisoire de la famille au vu des risques éventuels pour la santé des enfants [AY] et [C] [J]', au titre de la prévention du dommage imminent de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La société XL Insurance Company SE a relevé appel de cette ordonnance.
La société Geoxia Nord-Ouest a été placée en redressement judiciaire le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Vu les conclusions n°2 notifiées par la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, agissant par sa succursale française, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Elle reprend méthodiquement son argumentation de première instance notamment à la lumière des derniers développements des opérations techniques et du rapport du cabinet Saretec postérieur à la dernière note de M. [U].
La société Geoxia Nord-Ouest a fait plusieurs reprises, mais les consorts [J]-[Z] sur-occupent la maison (six enfants, deux animaux) et manquent de soin ; ils n'ont pas renouvelé les piles de la VMC et laissent en l'état les traces d'humidité.
Le juge du fond est saisi et il lui appartiendra d'apprécier le cas échéant les dommages réparables.
Il n'est absolument pas question d'admettre que la maison est 'insalubre', ni qu'elle soit à détruire et à reconstruire.
Vu les conclusions n°2 'en réponse au fond comportant appel incident' notifiées le 1er septembre 2023 par Maître [X] [Y] (Selarl [X] [Y]) et par Maître [F] [B] (Selarl [B]-Pecou), les deux liquidateurs de la société Geoxia Nord-Ouest visant à l'infirmation de l'ordonnance.
Ils font valoir l'irrecevabilité de toute demande en paiement à l'égard de la société Geoxia Nord-Ouest du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci.
La liquidation judiciaire (ou le redressement judiciaire) entraine en application des articles L.641-3 et L. 622-21 du code de commerce pour ce qui est de la liquidation, l'interdiction de payer tout créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. Y compris, selon la jurisprudence, la demande faite au titre des dépens et des frais irrépétibles.
D'ailleurs, exposent-ils, les consorts [J]-[Z] se sont désistés de leurs demandes formulées à l'encontre des liquidateurs 'dans le cadre de la procédure au fond qu'ils ont initié devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin'.
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 des consorts [J]-[Z] visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision, lesquelles sont reprises devant la cour sauf quelques modifications de quantum concernant certains postes.
Ils s'insurgent de ce que l'assureur dommages-ouvrage n'a toujours pas pris position sur la mobilisation des garanties (page 17). Or 'l'assureur dommages-ouvrage doit automatiquement payer le coût des travaux de reprise'.
Il n'y a pas de 'solution réparatoire sauf à déconstruire et reconstruire la maison'.
De toute façon, la société XL Insurance Company SE est également assureur décennal et il est patent que le constructeur a manqué à son obligation de résultat.
L'instruction a été clôturée le 12 septembre 2023, jour de l'audience.
MOTIFS
1. Sur l'exception de recevabilité.
En application de l'article 242-1 du code des assurances et des clauses types figurant à l'annexe 2 de cet article, l'assurance dommages-ouvrage, qui est une assurance de chose, a pour bénéficiaire le propriétaire de l'immeuble. La jurisprudence est constante en ce sens.
A l'évidence, les six enfants de Mme [I] [Z] et de M. [E] [J] n'ont pas cette qualité et sont irrecevables à agir contre XL Insurance Company SE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Ils restent néanmoins recevables à agir contre la compagnie en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.
Dans cette mesure, l'ordonnance sera infirmée.
2. Sur la demande d'expertise formée par XL Insurance Company SE.
Cette demande a été jugée mal fondée par le premier juge comme relevant du juge du fond. Lequel est désormais saisi et en décidera au besoin. M. [U] a d'ailleurs été remplacé par ordonnance du 7 novembre 2022 par M. [S]. Il n'est pas indiqué qu'il aurait déposé son rapport. La demande n'est d'ailleurs pas reprise par XL Insurance Company SE dans ses conclusions d'appel. L'ordonnance sera confirmée.
3. Sur l'irrecevabilité des demandes de provision dirigée contre la société Geoxia Nord-Ouest.
La liquidation judiciaire (ou le redressement judiciaire) entraine, en application des articles L.641-3 et L. 622-21 du code de commerce pour la liquidation, l'interdiction de payer tout créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. Y compris, selon la jurisprudence, la demande faite au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le moyen n'est pas contesté par les consorts [J]-[Z] qui ne dirigent plus leurs demandent que vers XL Insurance Company SE. Il est fondé.
Il entraine l'irrecevabilité de toute demande en paiement à l'égard de la société Geoxia Nord-Ouest du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il en sera tenu compte au dispositif.
4. Sur le fond des demandes de provision.
La juridiction d'appel partage la motivation du premier juge selon laquelle les notes aux parties de M. [U] manquent de clarté et d'objectivité et ne permettent pas d'admettre clairement que la société Geoxia Nord-Ouest engage sa responsabilité décennale qui est le préalable à l'engagement de la garantie dommages-ouvrage de XL Insurance Company SE (ou à son engagement de garantie de la responsabilité décennale de l'entreprise).
On ne sait si l'expert note une plainte, un propos, un constat ou s'il affirme l'existence d'un désordre en bonne et due forme. Ses observations sont dépourvues de photographies.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves.
Cette acceptation de l'ouvrage sans réserves n'est pas arguée de nullité.
Elle purge la construction des vices et défauts de conformité apparents.
A cet égard, la juridiction note que les conclusions des consorts [J]-[Z] sont muettes.
L'argumentation sur le fond des consorts [J]-[Z] est extrêmement sobre :
'Le promoteur/constructeur était tenu à l'égard de la famille [Z]-[J] d'une obligation de résultat... (suivent des exemples en jurisprudence). Le promoteur/constructeur n'a rien fait de tout cela. Il a manqué à son obligation de résultat. La famille [Z]-[J] vit dans des conditions sanitaires dégradées qui engendrent des conséquences sur l'état de santé de toute la famille' (pages 19-20).
Il convient de rappeler ensuite les pouvoirs donnés par la loi au juge des référés qui sont ceux avec lesquels la cour statue dans la présente instance :
Selon l'article 834 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 1er janvier 2021): 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Et selon l'article 835 : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La juridiction ne peut donc accorder de provision que si les obligations de l'assureur ne sont pas sérieusement contestables ou si la provision est propre à prévenir un dommage imminent.
A cet égard, la juridiction est embarrassée à plusieurs points de vue.
Les consorts [J]-[Z] ne forment pas un référé-provision pour la part incontestable de leurs demandes puisqu'ils formulent devant le juge des référés la totalité de leurs (nombreuses) demandes telles qu'elles peuvent être formées devant le juge du fond et telles, qu'en effet, elles sont formées devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
A strictement parler, leurs demandes font double-emploi avec celles du fond.
Ils y englobent la réparation de préjudices corporels de deux de leurs enfants, mais font des six enfants, dont un est majeur, des demandeurs, sans d'ailleurs préciser le ou les titulaires de l'autorité parentale.
La demande est formée en matière technique, après six notes d'un expert judiciaire qui n'a pu déposer son rapport, qui a fait l'objet d'une requête en remplacement, pour grief -non retenu-de partialité, mais dont les notes, au style formel, sont presque toujours dépourvues de photographies et difficiles à décrypter, alors qu'il s'agit, pour l'essentiel de désordres vivement contestés.
Finalement, l'argumentation des maîtres de l'ouvrage consiste à arguer de l' 'insalubrité' de la maison qui est le qualificatif utilisé par l'expert dans plusieurs de ses notes (passages soulignés dans les notes communiquées par les consorts [J]-[Z]).
Dans sa dernière note, du 20 décembre 2021, pièce [J]-[Z] 29, l'expert écrit : 'L'expert a constaté l'apparition de champignons dans trois des angles de la maison livrée par Geoxia à la famille [J] présente l'apparition de champignons (sic). De ce fait, l'avis de l'expert est que Geoxia a livré à la famille [J] une habitation insalubre'.
C'est le moyen que reprennent les consorts [J]-[Z] pour justifier que la totalité des préjudices dont ils estiment être en droit de solliciter la réparation devant le juge du fond soient déjà réparés devant le juge des référés à titre provisionnel : 'La famille [Z]-[J] vit dans des conditions sanitaires dégradées qui engendrent des conséquences sur l'état de santé de toute la famille' (conclusions, pages 19-20).
Or il n'est nullement avéré que la maison soit 'insalubre', ni que la supposée insalubrité de la maison -qui la rendrait impropre à sa destination, qui serait apparue après la réception-, serait imputable à un vice de construction.
La juridiction se reporte aux deux expertises médicales non contradictoires qui ont été faites en avril 2022 par le docteur [AG] [G], relevant un asthme bronchique épisodique et des infections ORL à répétitions chez [AY], avec absentéisme scolaire important et des infections ORL à répétition chez [C] ('une à deux infections ORL par mois lors des derniers mois').
Le médecin reprend le récit de M. [J] selon lequel ces infections sont arrivées 'depuis l'arrivée dans la nouvelle maison'...'il est à noter une concomitance nette entre l'apparition de pathologies infectieuses ORL et pulmonaires et l'arrivée dans cette nouvelle maison'. Or le médecin n'a pas fait d'examen sur site. Les consorts [J]-[Z] n'ont pas mis en 'uvre la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par Geoxia Nord-Ouest et XL Insurance Company SE.
Ils ne répondent pas à la contestation des défendeurs selon laquelle les consorts [J]-[Z] laissaient l'humidité prospérer, notamment dans la salle de bain, et ne nettoyaient pas les traces de moisissures.
Depuis l'instance en référé, la juridiction dispose du rapport de l'assureur dommages-ouvrage, rédigé par M. [O] [P], du cabinet Saretec, après la réunion du 17 mars 2022 qui a réuni toutes les parties (pièce XL Insurance Company SE 1).
D'après le cabinet Saretec et le géomètre [H], l'implantation de la maison respecte le permis de construire.
Néanmoins, il existe en effet, selon les mêmes, une altimétrie du plancher et donc du faitage supérieure de 41 cm entre les plans du permis de construire et la construction réalisée. Néanmoins, nul n'allègue d'un impact de cette différence sur l'humidité intérieure de la maison.
L'absence des grilles au droit de la porte d'entrée et de la baie vitrée s'explique par le retrait de la prestation du marché. Rien n'empêche le maître de l'ouvrage de les placer. Leur influence sur l'humidité de la maison n'est pas alléguée.
L'allée gravillonnée d'accès au garage relève des prestations à la charge du maître de l'ouvrage.
Le terrain est en pente. La maison est bien à fleur du terrain sur le devant. C'est l'enfouissement de la maison qui aurait provoqué de l'humidité anormale.
D'après l'étude du cabinet Saretec, le niveau de fondation est en adéquation avec les prescriptions du bureau d'étude de sol (page 16).
L'auréole de la salle de bain est sèche. S'il s'agissait de condensation, compte -tenu des pluies récentes, elle serait humide. La matérialité du dommage n'est pas établie.
Lors de la visite de l'expert, après examen des photos et explications du maître de l'ouvrage, 'aucune moisissure n'est relevée dans les locaux'. Malgré une trace noirâtre dans la chambre1, 'aucune humidité n'est relevée à l'humitesteur à aiguilles (12 %)', page 18.
Toutefois l'expert privé suspecte 'fortement un niveau trop haut des terres extérieures' par le terrain devant la façade avant de la maison. De 12 cm d'après lui. Cela pourrait expliquer 'une entrée d'eau dans le plancher lors des pluies et une humidification de l'isolant', idem.
Un tel défaut est réparable.
L'humidité par la baignoire relevait d'un problème de joints. Certes, la reprise a été faite gracieusement par le constructeur. Mais c'est insuffisant, le joint est à nouveau fissuré. Il faut reprendre la fixation de la baignoire du côté du mur qui n'est pas conforme au DTU. Il faudra aussi reprendre les plaques de plâtres de ce côté. Cela avait été évoqué en réunion d'expertise, mais cela n'a pas été fait par Geoxia, idem page 24. L'arrivée de la canalisation d'eau a été calfeutrée par Geoxia, c'est réglé.
Il y a de la condensation en plafond du vide sanitaire. C'est peut-être la conséquence d'une insuffisance de ventilation de celui-ci. Le phénomène n'affecte pas la zone habitable, page 27.
Il est exact que le vide sanitaire (8 rangs d'agglomérés de 20 cm) est non conforme. Au plan en coupe du marché, il était prévu 10 rangs d'agglomérés de 25 cm de haut. Selon M. [O], la différence de hauteur ne génèrerait pas de dommage matériel, page 28.
La mise en 'uvre d'étanchéité sur les murs enterrés du vide sanitaire n'est pas prévue par les règles de construction.
Le regroupement des sorties de ventilations en toiture n'est ni dommageable ni non-conforme au marché.
La porte entre le garage et le salon est effectivement voilée et laisse passer de l'air froid.
La jonction de l'avancée du garage et de la toiture en bandes d'étanchéité à froid de type Paxalu serait une malfaçon, mais n'entraine pas de dommage. Elle peut être reprise. Il n'y a pas d'infiltration.
Plusieurs carreaux de carrelage du couloir, quatre, sonnent creux. Ce défaut ne générerait pas de dommage matériel.
La fuite du radiateur de la salle de bains a été reprise. Il n'y a plus de fuites.
L'avenant signé par les parties le 1er mai 2017 prévoit un carrelage 33x33 cm, ce qui le rendrait contractuel, contrairement aux dires du maître de l'ouvrage (40 x 40 cm).
Il existe effectivement de légères différences, de l'ordre du centimètre, dans les dimensions des châssis qui structurent toute la construction, selon le procédé Maisons Phénix, tolérables et sans conséquences.
Le défaut de calfeutrement des canalisations d'eaux usées à travers le mur du vide-sanitaire ne serait pas contraires aux règles de l'art.
Le garage présente une légère condensation d'humidité apportée par la machine à laver en l'absence de ventilation permanente et d'isolation des parois froides. Le garage n'était pas prévu ventilé ni isolé. Le maître de l'ouvrage n'a pas vu de coulure ou de gouttes d'eau sur ces zones, page 37.
Il apparait donc que la maison n'est nullement insalubre et nullement à détruire et reconstruire.
Il appartiendra au juge du fond d'apprécier les dommages réparables.
Les demandes se heurtent dans leur ensemble à des contestations sérieuses.
En l'état, il n'est nullement justifié de la nécessité d'accorder une provision.
Par ces motifs, l'ordonnance sera confirmée.
Le relogement de la famille n'est pas une nécessité. Il n'est d'ailleurs plus d'actualité.
L'ordonnance sera infirmée sur la provision de 12 000 € accordée à ce titre, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Les consorts [J]-[Z] seront condamnés aux dépens d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 9 juin 2022 sur la question de la recevabilité des demandes faites au nom des enfants,
Déclare irrecevables les demandes faites au nom des enfants contre la société ainsi prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Déclare irrecevable toute demande formée contre la société Geoxia Nord-Ouest en liquidation judiciaire,
Infirme l'ordonnance sur la provision de 12 000 € accordée aux consorts [J]-[Z], rejette la demande,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions comme se heurtant à des contestations sérieuses,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle expertise, et sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [E] [J] et Mme [I] [Z] aux dépens d'appel, laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT