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Cour d'appel, 22 septembre 2023. 21/01336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01336

Date de décision :

22 septembre 2023

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N°422 N° RG 21/01336 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMUS S.A. FRANFINANCE C/ Mme [Y] [U] veuve [V] M. [D] [V] S.A.S. A2O PERFORMANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me FLOCH - Me GONET - Me MAUGIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2023 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [Y] [U] épouse [V] née le 01 Novembre 1945 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [D] [V] en sa qualité de curateur de Mme [Y] [U] épouse [V] né le 11 Juin 1974 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.S. A2O PERFORMANCE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Amel MAUGIN de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [T] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS A2O PERFORMANCE [Adresse 1] [Localité 6] Assigné par acte d'huissier en date du 24/09/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 20 mars 2019, Mme [Y] [V] née [U] a passé commande auprès de la société A 20 performance de travaux de nettoyage et de traitement de la couverture de son logement ainsi que de la fourniture et de la pose d'un ballon thermodynamique pour un coût de 12 450 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un crédit auprès de la société Franfinance.   Suivant, acte d'huissier en date des 4 et 7 février 2020, Mme [Y] [V] née [U], assistée de M. [D] [V] son curateur, a assigné la société A 20 performance et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.   Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :   Prononcé l'annulation du contrat conclu entre la société A 20 performance et Mme [Y] [V] née [U]. Constaté l'annulation de plein droit du contrat conclu entre la société Franfinance et Mme [Y] [V] née [U]. Ordonné la remise en état antérieur aux conventions annulées. Condamné la société A 20 performance à rembourser à Mme [Y] [V] née [U] la somme de 1 802,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision. Débouté Mme [Y] [V] née [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique à l'encontre du vendeur et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre du prêteur. Condamné la société A 20 performance à payer à Mme [Y] [V] née [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Condamné in solidum la société A 20 performance et la société Franfinance à payer à Mme [Y] [V] née [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum la société A 20 performance et la société Franfinance aux dépens. Rappelé que la décision était exécutoire.   Suivant déclaration en date du 25 février 2021, la société Franfinance a interjeté appel.   Suivant déclaration en date du 26 février 2021, la société Franfinance a interjeté appel.   Les deux instances ont été jointes.   Suivant acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, la société Franfinance a assigné la société [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A 20 performance en intervention forcée.   En ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, la société Franfinance demande à la cour de :   Déclarer recevables les appels interjetés. Débouter Mme [Y] [V] née [U] de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [V] née [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique à l'encontre du vendeur et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à son encontre. Subsidiairement, Condamner la société A 20 performance à rembourser à Mme [Y] [V] née [U] les sommes versées au titre du contrat de crédit. Fixer sa créance au passif de la société A 20 performance. Réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, Déclarer que la société A 20 performance n'a commis aucune man'uvre dolosive au préjudice de Mme [Y] [V] née [U]. La débouter de ses demandes, fins et conclusions. La condamner à exécuter le contrat de crédit. À titre subsidiaire, Ordonner la remise en état des parties. Condamner Mme [Y] [V] née [U] à lui rembourser le capital prêté, soit la somme de 12 450 euros, déduction faite des remboursements déjà effectués, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamner la société A 20 performances à rembourser à Mme [Y] [V] née [U] les sommes versées au titre du contrat de crédit. À titre infiniment subsidiaire, Condamner la société A 20 performance à lui payer la somme de 12 450 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts au taux contractuel à titre de dommages et intérêts. Fixer sa créance au passif de la société A 20 performance. Condamner Mme [Y] [V] née [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de première instance et d'appel.   En ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021, Mme [Y] [V] née [U] demande à la cour de :   Déclarer l'appel de la société Franfinance irrecevable et en tout cas mal fondé. Confirmer le jugement déféré ce qu'il n'est pas contraire aux dispositions qui suivent. Débouter la société Franfinance et la société A 20 performance de leur demandes, fins et conclusions. Prononcer la nullité du contrat établi au profit de la société A 20 performance. Fixer sa créance à l'encontre de la société A 20 performance à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance. Fixer sa créance à l'encontre de la société A 20 performance à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Prononcer la nullité du contrat de prêt. Condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 4 194,21 euros. La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral. Condamner les défenderesses à lui payer chacune la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens.   La société A 20 performance n'a pas conclu.   La société [T] [P] n'a pas constitué avocat.   Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     Le premier juge a constaté que la société A 20 performance avait procédé à la pose d'un ballon thermodynamique d'une capacité de 80 l de la gamme Lineo au lieu d'un ballon d'une capacité de 200 l de la gamme calypso ce contrairement aux stipulations contractuelles. Il en a déduit l'existence d'une faute dolosive consistant dans la volonté de ne pas exécuter loyalement le contrat. Il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat accessoire.   La société Franfinance soutient que la preuve de man'uvres dolosives voire d'un abus de faiblesse n'est pas rapportée. Elle conclut à la régularité du contrat principal. Elle est recevable à ce faire dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à soutenir la régularité du contrat principal.   Mme [Y] [V] née [U] explique qu'elle souffre de troubles neurocognitifs qui ont justifié la mise en place d'une mesure de protection à compter du 18 octobre 2019. Elle indique que cette mesure a été rendue nécessaire dès lors qu'elle a été victime à partir de 2017 de démarchages frauduleux par des entreprises qui surfacturaient leurs prestations. Elle considère que le caractère totalement exorbitant des produits et des prestations fournies démontre l'existence d'agissements trompeurs. Elle soutient qu'elle a été à tout le moins victime d'un abus de faiblesse. Elle soutient encore que la société A 20 performance devait a minima reprendre le bien et restituer le prix conformément à la garantie légale de conformité.   Il convient de constater que Mme [Y] [V] née [U] n'a produit aucun élément relatif à son état de santé permettant de caractériser un état de faiblesse à la date à laquelle elle a conclu les contrats litigieux. Par ailleurs, elle ne justifie pas des man'uvres ou des mensonges par lesquels la société A 20 performance aurait obtenu son consentement. Si le coût des prestations paraît exorbitant, il convient de rappeler que, selon l'article 1137 du code civil, le fait pour un cocontractant de pas révéler son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. C'est à tort que le premier juge a considéré que le fait de procéder à la pose d'un ballon thermodynamique ne correspondant pas aux stipulations contractuelles, non-conformité constatée postérieurement à l'obtention du consentement, pouvait constituer la preuve d'un dol.   Si Mme [Y] [V] née [U] a régularisé une attestation de livraison le 31 mai 2019, il n'est pas établi que le défaut de conformité était apparent pour un acheteur profane et qu'elle aurait pu, compte tenu de son absence de qualifications en la matière, formuler des réserves lors de la livraison, ce d'autant que la facture émise le 17 juin 2019 mentionnait la pose d'un ballon thermodynamique conforme aux stipulations contractuelles. La résolution de la vente était donc encourue en application de l'article 1610 du code civil et consécutivement celle du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.   Mme [Y] [V] née [U] fait valoir par ailleurs que les travaux de nettoyage de la couverture n'ont pas été correctement réalisés et qu'ils ont généré un désordre esthétique. Elle évalue son préjudice à la somme de 6 000 euros. Comme relevé par le premier juge, ce préjudice est insuffisamment établi dès lors qu'il n'est pas justifié de l'état antérieur de la couverture. La demande de dommages et intérêts pour désordre esthétique ne peut prospérer.   Mme [Y] [V] née [U] fait valoir enfin l'existence d'un préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 4 000 euros. Il n'est pas discutable que la présente procédure a généré des troubles et tracas divers que le premier juge a justement estimé en fixant l'indemnité due par la société A 20 performance à la somme de 1 000 euros.   La société Franfinance soutient qu'elle est fondée à réclamer à Mme [Y] [V] née [U] la restitution du capital emprunté dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle rappelle qu'elle a libéré les fonds sur la foi d'une attestation de livraison conforme et fait valoir qu'elle n'avait aucun moyen de déceler une difficulté dans l'exécution du contrat principal. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend Mme [Y] [V] née [U], elle a vérifié sa solvabilité au moment de l'octroi du prêt et constate que les mensualités de remboursement ont été régulièrement acquittées.   Mme [Y] [V] née [U] fait valoir que la faute de l'établissement bancaire réside dans le fait de n'avoir pas contrôlé les documents et informations communiquées par la société A 20 performance concernant les travaux d'un coût exorbitant et dont la réalisation n'a été rendue possible que par le financement à crédit. Elle ajoute que les informations relatives à ses revenus étaient fantaisistes et que l'offre de prêt n'était pas adaptée à sa situation financière.   Il convient de rappeler que le prêteur n'avait pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal ou à vérifier la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles. Il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et les lacunes éventuelles de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir du capital emprunté. Or il n'est pas établi que le bon de commande ou l'attestation de fin de travaux présentaient des anomalies apparentes. L'attestation notamment ne comportait aucune information sur le type de ballon thermodynamique mis en 'uvre de sorte qu'aucune anomalie par comparaison avec le bon de commande ne pouvait être décelée. Il ne peut être reproché au prêteur d'avoir versé les fonds entre les mains du fournisseur au vu d'une attestation non équivoque régularisée par l'emprunteur qui ne lui permettait pas de douter de l'exécution complète du contrat principal. La société Franfinance ne peut donc être privée du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Mme [Y] [V] née [U] sera condamnée à payer à la société Franfinance la somme de 12 450 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.   Par ailleurs, Mme [Y] [V] née [U] ne démontre pas que l'offre de prêt n'était pas adaptée à sa situation financière. Elle a en effet complété une fiche de dialogue le 20 mars 2019 mentionnant des revenus de l'ordre de 1 200 euros par mois, sans autres charges d'emprunt, alors que le prêt souscrit représentait une charge de 199,29 euros par mois. À la date à laquelle la fiche de dialogue a été complétée, il n'est pas justifié que la société Franfinance lui avait octroyé d'autres crédits. Les revenus déclarés étaient conformes à l'avis de situation déclarative sur le revenu 2018. En l'absence de faute démontrée de la société Franfinance, la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [V] née [U] ne peut prospérer.   Il n'est pas inéquitable de condamner la société [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A 20 performance à payer à Mme [Y] [V] née [U] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.   La société [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A 20 performance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.   Le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce sens.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Infirme partiellement le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.   Statuant à nouveau sur l'entier litige,   Prononce la résolution des contrats conclus entre la société A 20 performance et consécutivement entre la société Franfinance et Mme [Y] [V] née [U].   Fixe la créance de Mme [Y] [V] née [U] à la liquidation judiciaire de la société A 20 performance à la somme de 12 450 euros au titre de la restitution du prix.   Fixe la créance de Mme [Y] [V] née [U] à la liquidation judiciaire de la société A 20 performance à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.   Condamne Mme [Y] [V] née [U] à payer à la société Franfinance la somme de 12 450 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.   Condamne la société [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A 20 performance à payer à Mme [Y] [V] née [U] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.   Condamne la société [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A 20 performance aux dépens de première instance et d'appel.   Rejette toute demande plus ample ou contraire.   LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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