Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-70.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.015
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Richard X...,
2°) Madame Christiane Z... épouse X...,
demeurant ensemble à Goxwiller (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1986 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siègeant à Strasbourg, au profit de la commune de GOXWILLER, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Goxwiller, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 10 juillet 1986) d'avoir prononcé le transfert de propriété d'une parcelle de 390 mètres carrés leur appartenant à la commune de Goxwiller, alors, selon le moyen, que cette décision est entachée d'excès de pouvoir, la superficie comprise étant moins importante que décidé ; que la voirie projetée fait double emploi avec un autre tracé et que l'utilisation est susceptible d'un autre objet que celui de l'opération en cause ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la légalité des actes administratifs servant de base à l'expropriation, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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