Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3506
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/10/2023
Dossier : N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3B2
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
Société [4]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
Aeroport de [5]
[Localité 3]
Ayant comme conseil Maître JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS,
Non comparante, non représentée à l'audience
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00034
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Midi-Pyrénées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 20 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à la société contrôlée une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations pour un montant total de 89 619 €.
Le 16 février 2018, la caisse a notifié à la société contrôlée une mise en demeure pour un montant total de 100 271 € détaillé comme suit :
- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 46 441 € de cotisations et 6 594 € de majorations,
- pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 43 178 € de cotisations et 4 058 € de majorations.
La société contrôlée a contesté ce redressement comme suit :
- le 18 avril 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 4 décembre 2018, a rejeté sa requête,
- le 25 janvier 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le tribunal judiciaire de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté la demande de nullité du contrôle formulée par la société contrôlée,
- confirmé la décision de la CRA en date du 4 décembre 2018,
- confirmé le redressement à l'encontre de la société contrôlée concernant les points numéros 2, 3 et 4,
- condamné la société contrôlée à verser à la caisse, en deniers ou quittances valables, la somme de 46 441 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et la somme de 43 178 € de cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- ordonné la remise des majorations de retard pour un montant de 10 652 €,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société contrôlée aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 18 mars 2021.
Le 16 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4], appelante, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, présente par son conseil à l'audience de plaidoiries, demande à la cour de constater que l'appelante ne soutient pas son appel et d'en tirer toutes conséquences de droit. (Elle indique à l'audience que le conseil de l'appelante serait sans instruction).
SUR QUOI LA COUR
Sur l'appel non soutenu
Au cas particulier, l'appelante, bien qu'ayant constitué avocat et été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie, ne comparaît pas, et n'apporte aucun élément au soutien de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement déféré.
L'intimée, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Le premier juge sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 mars 2021,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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