Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05185
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024 - 226
N° RG 24/05185 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNG2
[G] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH 34 [Localité 4]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01988.
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 09 Août 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Audrey DELAHAYE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
APSH 34 [Localité 4], curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 Octobre 2024,
Vu l'appel formé le 17 Octobre 2024 par Monsieur [G] [F] reçu au greffe de la cour le 19 Octobre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, APSH 34 [Localité 4], les informant que l'audience sera tenue le 29 Octobre 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 28 octobre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 30 Octobre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [G] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il est conscient de sa pathologie et indique que, contrairement aux certificats médicaux mentionnant qu'il n'a aucune critique sur l'arrêt de son traitement et est opposé aux soins, il les accepte et a lui-même demandé à être hospitalisé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 17 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure :
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur
la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière
justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision
d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle
demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne,
dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement
d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les
caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre
heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas
échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute
personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à
l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission, mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [W] [H] [E] en date du 25 octobre 2024, les éléments médicaux suivants :'Psychose schizophrénique de type paranoïde insuffisamment stabilisée : persistance des vécus délirants de persécution, parasitage hallucinatoire légèrement moins présent, anosognosie, très faible adhésion aux soins, aucune critique de son récent arrêt de traitement, ni de ses troubles du comportement qui l'ont succédé.
Hospitalisation à temps complet dans le cadre de l'actuel placement nécessaire'.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Au vu des certificats médicaux du dossier, Monsieur [G] [F] souffre d'une pathologie psychiatrie chronique et a été hospitalisé sous contrainte à la suite d'une rupture thérapeutique et de la prise de toxiques. Une prise en charge initiale en isolement a été nécessaire.
Il résulte du dernier certificat médical de situation du 25 octobre 2024 que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible actuellement son consentement, sa pathologie étant insuffisamment stabilisée avec une très faible adhésion aux soins. Son état mental impose toujours dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre la poursuite des soins, sans risque de rupture thérapeutique.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à APSH 34 [Localité 4].
La greffière Le magistrat délégué
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