Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGC2
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. FTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
Société EUROPEENNE ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ALBUQUERQUE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Société A2T
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
dispensée de comparaître (486-1 du code de procédure civile)
Société BECARDMAP, actuellement MBE ATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société BECT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
Société MAF, en qualité d’assureur du cabinet BECARDMAP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société BECT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. ENOMFRA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
Société SMA COURTAGE, assureur du cabinet ENOMFRA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
S.A. BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A. SMA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMA COURTAGE, assureur de la société ENOMFRA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 12 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00787, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [L] [Y] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertise a désigné Monsieur [D] [V] en qualité d'expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [L] [Y] ayant refusé la mission.
Par assignations délivrées le 25, 26, 27 et 28 juin et 3 juillet 2024, les sociétés MMA ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société BECARDMAP devenue MBE ATELIER, la MAF en sa qualité d'assureur du cabinet BECARDMAP, la société BECT, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BECT, la société ENOMFRA, la SMA COURTAGE en sa qualité d'assureur du cabinet ENOMFRA, la SA BUREAU VERITAS, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T aux fins de voir :
- Déclarer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024, désignant Monsieur [Y] remplacé par Monsieur [V] le 25 avril 2024 en qualité d'expert, opposable aux défendeurs ;
Pour le surplus,
- Ordonner sous astreinte comminatoire à la société EUROPEENNE D'ISOLATION et à la société ALBUQUERQUE de procéder à la communication des coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au jour de l'ouverture du chantier ;
- Dire n'y avoir lieu à consignation complémentaire.
Appelée à l'audience du 30 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle les sociétés MMA, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de voir :
- Déclarer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024, désignant Monsieur [Y] remplacé par Monsieur [V] le 25 avril 2024 en qualité d'expert, opposable aux défendeurs ;
Pour le surplus,
- Ordonner sous astreinte comminatoire à la société EUROPEENNE D'ISOLATION et à la société ALBUQUERQUE de procéder à la communication des coordonnées de leur assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale au jour de l'ouverture du chantier ;
- Donner acte aux MMA de ce qu'elles se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte à l'égard de FTR BATIMENT ;
- Prendre acte de l'intervention volontaire de SMA aux lieu et place de SMA COURTAGE, attraite à la cause en sa qualité d'assureur de la société ENOMFRA ;
- Maintenir les SMA dans la cause ;
- Débouter les SMA de leur demande reconventionnelle ;
- Dire n'y avoir lieu à consignation complémentaire.
La SMA COURTAGE et, en intervention volontaire la SMA SA, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ENOMFRA ;
- Mettre hors de cause la SMA COURTAGE ;
- Débouter les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de leurs demandes d'ordonnance commune dirigées contre l'assureur de la société ENOMFRA ;
Subsidiairement,
- Dire que l'ordonnance commune sera rendue au contradictoire de la SMA SA, à lexclusion de la SMA COURTAGE ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à régler à la SMA SA et à la SMA COURTAGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SMA COURTAGE et la SA SMA font valoir que la SMA COURTAGE est courtier en assurance, l'assureur de la société ENOMFRA étant la SA SMA. Elles soutiennent qu'il n'est pas établi que la société ENOMFRA serait effectivement intervenue sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier objet des opérations d'expertise.
La société FTR BATIMENT, la société BECT INVESTISSEMENT et la SA AXA FRANC IARD en sa qualité d'assureur de la société BECT INVESTISSEMENT, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée, sollicitent le débouté de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les MMA à l'égard de la société FTR BATIMENT et réclament que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise ainsi que les dépens soient mis à la charge des demanderesses.
Par message RPVA du 26 juillet 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la SELARL MBE ATELIER, anciennement BECARDMAP, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 29 juillet 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la société A2T a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la MAF en sa qualité d'assureur de la société BECARDMAP devenue SELARL MBE ATELIER, la SA BUREAU VERITAS et son assureur ALLIANZ, la société EUROPEENNE ISOLATION et la SARL ALBUQUERQUE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que les MMA se désistent de leur demande de communication de pièces à l'égard de la société FTR BATIMENT, cette dernière ayant procédé à la communication de son attestation d'assurance par courrier officiel du 29 juillet 2024.
Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
La SMA COURTAGE sollicite sa mise hors de cause au motif que l'assureur de la société ENOMFRA est la SMA SA.
En l'espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier, avec l'évidence requise devant le juge des référés, notamment des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ENOMFRA qu'elle n'est pas son assureur mais son courtier en assurance.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne s'opposent pas à cette demande de mise hors de cause.
Il y a donc lieu, au stade des référés, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMA COURTAGE et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SMA SA.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD que, s'agissant du bien objet des opérations d'expertise :
- la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité d'architecte,
- la société BECT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est intervenue en qualité de maître d'œuvre,
- la société ENOMFRA, assurée auprès de la SMA SA, et la SA BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, sont intervenues en qualité d'ingénieur conseil et bureau d'études,
- la société FTR BATIMENT s'est vue attribuée le lot étanchéité, le lot gros oeuvre et le lot peinture,
- la société EUROPEENE D'ISOLATION, s'est vue attribuée le lot revêtement de façades, le lot menuiseries extérieures PVC et le lot « automatisme, portail, porte de garage et serrurerie »,
- la société ALBUQUERQUE s'est vue attribuée le lot chape,
- la société A2T s'est vue attribuée le lot plomberie, VMC, chauffage.
Par courrier du 19 juin 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD justifient d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ENOMFRA et son assureur la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T, les opérations d'expertise.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur.
En l'espèce, l'obligation pesant sur la société EUROPEENNE D'ISOLATION et la SARL ALBUQUERQUE d'avoir à justifier de leur assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale n'étant pas contestable, il convient de les condamner à fournir l'attestation de leur assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, parties demanderesses.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ENOMFRA ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA COURTAGE ;
CONSTATE le désistement de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD de sa communication de pièces à l'égard de la société FTR BATIMENT ;
DÉCLARE communes à la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ENOMFRA et son assureur la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00787 ayant désigné Monsieur [L] [Y] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [D] [V] selon ordonnance de changement d'expert rendue le 24 avril 2024 ;
DIT que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD communiquera à la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ENOMFRA et son assureur la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ENOMFRA et son assureur la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 15] ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société BECARDMAP devenue la SELARL MBE ATELIER et son assureur la MAF, la société BECT et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ENOMFRA et son assureur la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société FTR BATIMENT, la société EUROPEENE D'ISOLATION, la société ALBUQUERQUE et la société A2T, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
ORDONNE à la société EUROPEENNE D'ISOLATION de communiquer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD son assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennal en dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
ORDONNE à la SARL ALBUQUERQUE de communiquer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD son assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennal en dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,