Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006301
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉE
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- MIXTE PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 août 2009, Mme [I] [Z] a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP Paribas.
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2018, la société BNP Paribas a consenti à Mme [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 36 mensualités de 348,71 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 3,67 %, soit une mensualité avec assurance de 356,75 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 juin 2021, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des soldes du compte débiteur et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, a constaté que l'action de la société BNP Paribas était forclose et a rejeté toutes les autres demandes, condamnant la banque aux dépens.
Il a retenu que le solde du compte bancaire était devenu débiteur de 1 064,38 euros le 6 mai 2019, de 1 319,52 euros le 9 mai 2019 et de 1 974,94 euros le 31 mai 2019, que les relevés du 1er juin 2019 au 9 septembre 2019 n'étaient pas versés aux débats mais que le 9 septembre 2019 le compte était toujours débiteur de 5 204,87 euros si bien qu'il n'était pas justifié de ce que le compte serait redevenu créditeur si bien que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 6 mai 2019 pour le compte de dépôt et le crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
- 5 393,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX01],
- 9 568,99 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 4 mai 2021 (date du décompte) jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt personnel n° 622.395/39,
- 727,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'elle a produit l'intégralité des relevés qui montrent que la dernière position créditrice de l'intimée date du 3 juin 2019.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 janvier 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 21 février 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde débiteur
Lors de l'ouverture du compte, un découvert de 400 euros a été autorisé lequel a ensuite été porté à 1 000 euros.
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société BNP Paribas produit les relevés de compte. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 4 juin 2019. Dès lors, l'action de la société BNP Paribas introduite par acte du 3 juin 2021 n'est pas forclose. Le jugement doit donc être infirmé.
Le 29 août 2019, la société BNP Paribas a mis Mme [Z] en demeure de régulariser en l'informant qu'à défaut et si le compte n'était pas créditeur au terme d'un délai de 60 jours, il serait clôturé. Elle l'a ensuite clôturé par lettre du 18 novembre 2019 et a mis en demeure Mme [Z] de payer le solde.
Elle apparaît donc fondée à obtenir la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5 393,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX01].
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les échéances ont été prélevées sur le compte courant lequel est redevenu créditeur le 3 juin 2019. L'échéance du 4 juin 2019 a été prélevée sur le compte qui n'avait pas atteint le débit autorisé. Elle a donc été valablement payée et dès lors la société BNP Paribas qui a assigné par acte du 3 juin 2021 n'était pas forclose en son action et le jugement doit aussi être infirmé sur ce point.
La société BNP Paribas produit :
- le contrat de prêt du 28 septembre 2018 qui comprend une clause de déchéance du terme,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- la mise en demeure portant sur la totalité du crédit suite à la déchéance du terme du 18 novembre 2019.
En revanche, elle ne produit ni la notice d'assurance ni le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds alors que la production de ces pièces est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation. Elle ne produit pas non plus la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit laissant un délai à Mme [Z] pour régulariser et l'informant du risque de déchéance du terme à défaut pour elle de s'exécuter.
Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles susvisés, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société BNP Paribas à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la justification de la consultation du FICP avant la date de déblocage des fonds et la notice d'assurance et un décompte faisant apparaître les montants réglés.
Elle soulève également d'office le moyen tiré de l'absence de régularité de la déchéance du terme en application des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil.
Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite la société BNP Paribas à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile avant le 14 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 393,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n° [XXXXXXXXXX01] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Avant dire droit sur le bien-fondé de la demande en paiement au titre du solde du crédit ;
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production de la justification de la consultation du FICP et de notice d'assurance ;
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil et le moyen tiré de l'absence de régularité de la déchéance du terme ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;
Invite la société BNP Paribas à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile propre à justifier qu'elle a satisfait à ses obligations et a valablement prononcé la déchéance du terme et un décompte faisant apparaître les montants réglés et ce avant le 14 novembre 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2023 à 09h30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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