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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.875

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° C 15-16.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [H], 2°/ à Mme [O] [Y], domiciliés tous deux chez la société Legithem avocats, le [Adresse 3], 3°/ à la société Banque populaire des Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 19 février 2015), que M. [P] ayant contracté par un acte notarié un emprunt auprès de la Banque populaire des Alpes (la banque), un avenant sous seing privé réaménageant la dette ainsi qu'un accord transactionnel ont ensuite été conclus entre les parties, après que la banque eut engagé une procédure de saisie immobilière en délivrant, le 9 novembre 2011, un commandement de payer ; que par acte du 20 septembre 2013, la banque a fait délivrer à M. [P] un nouveau commandement de payer et par assignation du 3 décembre 2013 l'a attrait devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en vue de l'audience d'orientation ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a autorisé la vente ; Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et contestations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire lorsque les parties ont ultérieurement modifié sa teneur par un acte sous seing privé, quand bien même elles auraient stipulé que ce dernier n'entraînait pas novation des conditions de l'acte authentique ; que pour affirmer que la banque détenait un titre exécutoire à l'encontre de M. [P], l'arrêt a énoncé que celle-ci poursuivait une saisie immobilière contre ce dernier sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 18 janvier 2008 revêtu de la formule exécutoire ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la teneur de cet acte avait été modifiée par un avenant régularisé le 2 septembre 2009, et cependant qu'il importait peu que ce dernier ait stipulé qu'il n'entraînait pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 311-2 du même code ; 2°/ qu'il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie dérisoire ; qu'en affirmant que le protocole d'accord transactionnel des 15 et 21 novembre 2012 était valable dès lors que la banque avait renoncé à poursuivre la vente forcée pendant trois mois et demi et à demander paiement d'une indemnité contractuelle de 7 % du capital restant dû, quand le seul octroi de délais de paiement d'une durée aussi courte et la renonciation à une indemnité qui constituait une clause pénale dont le montant aurait de toute façon été réduit en raison de son caractère manifestement excessif ne caractérisaient pas des contreparties sérieuses de la part de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 3°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne saurait par conséquent être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; qu'en vertu de l'article 4 du protocole d'accord transactionnel litigieux, M. [P] s'était borné à renoncer pour l'avenir à toute demande indemnitaire à l'encontre de la banque en raison du comportement fautif de cette dernière à son égard ; que cette renonciation à solliciter des dommages-intérêts à la Banque n'interdisait donc pas à M. [P] de réclamer l'exécution du contrat de prêt immobilier du 18 janvier 2008, modifié par avenant du 2 septembre 2009 ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée audit protocole d'accord pour déclarer cette demande d'exécution du contrat de prêt irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'avenant sous seing privé prévoyait qu'il n'était pas opéré novation de l'acte notarié et, d'autre part, que l'accord transactionnel avait été homologué par le président d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la banque pouvait se prévaloir d'un ensemble de titres exécutoires constatant une créance exigible, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen unique, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [L] [C] [P] de l'intégralité de ses demandes et contestations et, en conséquence, d'AVOIR constaté que la créance de la société Banque populaire des Alpes à l'encontre de M. [P], arrêtée au 17 janvier 2014, s'élevait à la somme de 432 634,13 euros en principal, intérêt et accessoires, d'AVOIR dit que la distribution du prix de vente aurait lieu conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente déposé le 5 décembre 2013, après consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, d'AVOIR taxé les frais de poursuite à la somme de 2 748,67 euros et d'AVOIR condamné M. [P] à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions des articles L 111-2 et 3 du Code des procédures civiles d'exécution, un créancier peut engager une procédure d'exécution forcée s'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur. Le moyen selon lequel la Banque Populaire des Alpes poursuivrait à l'encontre de monsieur [L] [P] une saisie immobilière sur le fondement d'un avenant du 5 septembre 2009 qui ne constituerait pas un titre exécutoire est totalement inopérant dans la mesure où la banque fonde sa saisie immobilière sur deux titres exécutoires : - un acte authentique de prêt reçu par maître [B] [D] le 18 janvier 2008 aux termes duquel elle a prêté à monsieur [L] [P] la somme de 345 000 euros, remboursable en 240 mois au taux variable de 3,7016 %, avec inscriptions du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, étant relevé que la Banque Populaire des Alpes produit, en original, une copie exécutoire de l'acte revêtue, comme il se doit, de la formule exécutoire, - un protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 15 et 21 novembre 2012 aux termes duquel les parties arrêtent la dette de monsieur [L] [P] à l'égard de la Banque Populaire des Alpes, au 15 novembre 2012, à la somme de 428 263,73 euros ; étant relevé que le dit protocole est revêtu de la formule exécutoire. Le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 20 septembre 2013 et publié le 25 octobre 2013 volume 2013 S N° 96, vise ces deux titres exécutoires. L'avenant invoqué par monsieur [L] [P], régularisé le 2 septembre 2009, a pour objet de modifier les modalités d'amortissement du prêt sans qu'y soit stipulé que les parties ont entendu renoncer aux autres conditions du prêt, l'acte énonçant même que "Les modifications ci-dessus exposées n'entraînent pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant". A aucun moment la Banque Populaire des Alpes n'a renoncé à l'acte de prêt initial et quand bien même aurait-ce été le cas les parties ont conclu, trois ans après l'avenant invoqué, un protocole d'accord transactionnel les 15 et 21 novembre 2012 constituant également un titre exécutoire expressément visé par le commandement aux fins de saisie immobilière. Contrairement à ce que soutient monsieur [L] [P], le protocole de transaction contient bien des concessions de la banque : la Banque Populaire des Alpes y renonce à l'indemnité contractuelle de 7 %, soit 29 454,59 euros et, surtout, renonce à poursuivre la vente forcée de l'immeuble de monsieur [L] [P] fixée, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie immobilière, le 16 novembre 2012, soit le lendemain de la signature du protocole alors qu'elle était encore créancière du saisi de la somme de 428 263,73 euros et qu'elle concède un nouveau délai de trois mois et demi à monsieur [L] [P] pour qu'il vende son bien à l'amiable. Le protocole d'accord transactionnel conclu les 15 et 21 novembre 2012 est donc régulier et la Banque Populaire des Alpes dispose bien d'un titre de créance exécutoire à l'encontre de monsieur [L] [P]. Sur l'exigibilité de la créance de la banque : Monsieur [L] [P] prétend que la Banque Populaire des Alpes ne serait pas titulaire d'une créance exigible à son encontre en raison de mauvaises imputations de paiements qu'elle aurait réalisées dans le courant de l'année 2011 et plus particulièrement d'un versement de 4 000 euros en juillet 2011 qu'il aurait effectué "implicitement mais nécessairement" avec pour instruction de les affecter au remboursement du prêt immobilier. Il reproche, en outre à la banque de s'être prévalue de la déchéance du terme au 4 mai 2011, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2011. Ce moyen est également inopérant dans la mesure où postérieurement à ces manquements à ses obligations qu'il reproche à la banque, il a conclu avec cette dernière un protocole d'accord transactionnel les 15 et 21 novembre 2012 qui fixe le montant de la créance au 15 novembre 2012, à la somme de 428 263,73 euros et qu'en application des dispositions de l'article 2052 du code civil les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Le jugement déféré a fixé le montant de la créance de la Banque Populaire des Alpes, actualisée au 17 janvier 2014, à la somme de 432 634,13 euros ; la banque produisant un décompte conforme de sa créance, cette disposition du jugement sera confirmée. La Banque Populaire des Alpes a donc bien une créance liquide et exigible à l'encontre de monsieur [L] [P] » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. [L] [P] est mal fondé à contester le titre exécutoire en vertu duquel agit la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, et l'exigibilité de sa créance alors sur le premier point que l'avenant sous seings prives en date du 5 septembre 2009 invoqué par le défendeur à l'appui de son moyen, et par lequel les parties sont convenues de "passer le prêt en amortissement progressif sur la durée initiale du prêt, soit 240 mois" avec un taux effectif global de 1,82 % soit un taux période de 0,1516 %", mentionne que les modifications exposées n'entraînent pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant, dont les garanties initiales demeurent inchangées (v. pièce n° 5 du dossier de Me [F]) ; que sur le second point il résulte des termes du protocole d'accord transactionnel signe entre les parties les 15 et 21 novembre 2012 et rendu exécutoire par ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 27 Novembre 2012, a expressément renoncé à toute contestation à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et a reconnu l'exigibilité de la créance de cette dernière, arrêtée à 428.263.73€ au 15 novembre 2012, s'est engagé à se désister de son instance et de son action à l'encontre de la banque telle que résultant de son assignation devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 Novembre 2012, et a renoncé en conséquence à toute demande indemnitaire, quelle qu'elle soit, à l'encontre de ladite banque pour l'avenir (v. pièce n° 2 du dossier de Me [K]) ; qu'il s'est effectivement désisté d'instance et d'action par acte de son avocat en date du 11 Décembre 2012 (v.pièce n° 11 du dossier précité), de sorte qu'il est irrecevable à contester à nouveau la déchéance du terme notifiée par la banque le 27 juillet 2011 en faisant valoir les mêmes moyens que ceux déjà développés dans son assignation devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, alors que son désistement d'action a entraîné l'abandon du droit contesté. De la même façon il est irrecevable et en tous cas mal fondé à solliciter la condamnation de la banque à exécuter les termes du contrat de prêt immobilier litigieux. Tout aussi vainement conteste-t-il la validité du protocole d'accord transactionnel librement signé par lui le 15 novembre 2012, et rendu exécutoire motif pris de l'absence de concession de la part de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES alors que cette dernière renonçait à sa procédure de saisie immobilière alors en cours afin de permettre à M. [P] de procéder à la vente amiable de son bien immobilier et qu'elle renonçait également à l'indemnité contractuelle de 7 % » ; 1. ALORS QU'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire lorsque les parties ont ultérieurement modifié sa teneur par un acte sous seing privé, quand bien même elles auraient stipulé que ce dernier n'entraînait pas novation des conditions de l'acte authentique ; que pour affirmer que la Banque populaire des Alpes détenait un titre exécutoire à l'encontre de M. [P], l'arrêt a énoncé que celle-ci poursuivait une saisie immobilière contre ce dernier sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 18 janvier 2008 revêtu de la formule exécutoire ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la teneur de cet acte avait été modifiée par un avenant régularisé le 2 septembre 2009, et cependant qu'il importait peu que ce dernier ait stipulé qu'il n'entraînait pas novation des conditions générales et particulières du prêt objet de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 311-2 du même code ; 2. ALORS QU'il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie dérisoire ; qu'en affirmant que le protocole d'accord transactionnel des 15 et 21 novembre 2012 était valable dès lors que la Banque populaire des Alpes avait renoncé à poursuivre la vente forcée pendant trois mois et demi et à demander paiement d'une indemnité contractuelle de 7 % du capital restant dû, quand le seul octroi de délais de paiement d'une durée aussi courte et la renonciation à une indemnité qui constituait une clause pénale dont le montant aurait de toute façon été réduit en raison de son caractère manifestement excessif ne caractérisaient pas des contreparties sérieuses de la part de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 3. ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; que l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne saurait par conséquent être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; qu'en vertu de l'article 4 du protocole d'accord transactionnel litigieux, M. [P] s'était borné à renoncer pour l'avenir à toute demande indemnitaire à l'encontre de la Banque populaire des Alpes en raison du comportement fautif de cette dernière à son égard ; que cette renonciation à solliciter des dommages et intérêts à la Banque n'interdisait donc pas à M. [P] de réclamer l'exécution du contrat de prêt immobilier du 18 janvier 2008, modifié par avenant du 2 septembre 2009 ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée audit protocole d'accord pour déclarer cette demande d'exécution du contrat de prêt irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil.

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