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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-81.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.492

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - WALSH B..., dit "Flash", contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 30 janvier 1997, qui, pour assassinats, l'a condamné à 27 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi ; Attendu que Trévor C... a formé son pourvoi le 31 janvier 1997; qu'il a produit un mémoire personnel, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 1er avril 1997, soit après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé, sans qu'une dérogation ait été accordée à l'intéressé ; Que, dès lors, ce mémoire est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-17 | Jurisprudence Berlioz