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Tribunal Administratif de Nantes, 29 juillet 2022. 2102791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2102791

Date de décision :

29 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le numéro 2102791, Mme B C épouse A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juin 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au préfet ou au ministre de lui octroyer la nationalité française ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus. Il informe le tribunal qu'il a décidé d'abroger la décision litigieuse et de reprendre l'instruction de la demande. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 28 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 9 février 2021 portant ajournement à deux ans à compter du 22 juin 2020 de la demande de naturalisation de Mme C épouse A et informé la requérante de la reprise de l'instruction de cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C épouse A, dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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