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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 91-83.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.251

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHEMIN Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1991, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger et pour contravention douanière d'importation de marchandises sans déclaration, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits cambiaires et à 3 000 francs d'amende pour la contravention douanière ainsi qu'à diverses amendes et pénalités cambiaires et d douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426-3° et 6°, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'importation avec fausse déclaration d'espèces ou de valeur de marchandises importées entraînant la compromission d'un droit de douane ou d'une taxe quelconque et fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ; "aux motifs qu'il n'était pas contesté que Chemin avait fait parvenir en France sous forme d'échantillons ou de colis postaux 1 030 kgs de vanille déclarés "objets de vannerie" ; que cette dénonciation volontairement erronée, suffit à constituer l'infraction incriminée d'importation de marchandises à l'aide d'une fausse déclaration et ce, indépendamment des conséquences ultérieures qui en sont résultées et de l'éventuelle régularisation qui est intervenue puisqu'elle a eu pour effet immédiat de permettre à Bernard X... et à ses correspondants malgaches, de se soustraire, dans leurs pays respectifs, à la réglementation en vigueur concernant l'exportation puis l'importation de ladite marchandise ; "alors, d'une part, que la contravention d'importation ou d'exportation sans déclaration réprimée par l'article 412 du Code des douanes est celle commise par le prévenu sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il est établi que le prévenu n'est pas l'auteur des déclarations faites sur ce territoire malgache et qu'il résulte du dossier que, à la réception des marchandises, il a rectifié les déclarations faites par l'exportateur malgache et déclaré à l'administration des Douanes la véritable nature des marchandises importées ; que, dès lors, le délit n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas un fait de participation du prévenu, sur le territoire français, dans l'établissement des fausses déclarations d'exportation à partir de Madagascar, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; d "alors, de troisième part, qu'en affirmant que l'importation de vanille était, sur le territoire de la République française, soumise à une réglementation sans s'expliquer sur les textes qui soumettent ce produit à un droit de douane ou à une taxe, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle de la légalité de leur décision ; "alors enfin qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prévenu avait effectivement, à réception des marchandises, souscrit des déclarations d'importation parfaitement régulières et payé les droits y afférents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention douanière d'importation de vanille par fausse déclaration, retenue à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Pacte international des droits civils et politiques, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, étant résident français, effectué des transferts à l'étranger pour deux chèques de 40 000 francs et 5 000 francs, et de non-rapatriement d'une créance sur l'étranger ; "aux motifs, en ce qui concerne les chèques, qu'ils avaient été émis en France au bénéfice de d non-résidents sans l'autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances ; que les dénégations tardives de l'appelant ne peuvent être sérieusement prises en considération, les chèques tirés en décembre 1980 qui avaient pour finalité le transfert des sommes à destination de l'étranger contre des reconnaissances de dettes souscrites au profit de ressortissants malgaches ; "aux motifs, en ce qui concerne le non-rapatriement de la créance, que Chemin n'avait fait aucune démarche pour informer l'administration française de l'existence de cet avoir à l'étranger, ni sollicité une autorisation pour prolonger les délais de rapatriement de la créance litigieuse ; "alors, d'une part, que les textes sur lesquels étaient fondées les poursuites relatives aux infractions de change reprochées au prévenu ayant tous été abrogés, ces poursuites ont perdu leur fondement légal de sorte que la déclaration de culpabilité est elle-même illégale ; "alors, d'autre part et subsidiairement qu'en se bornant à affirmer de façon vague que les chèques auraient été émis en France au bénéfice de non-résidents sans préciser l'identité des bénéficiaires ni les circonstances établissant qu'ils n'étaient pas résidents français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin et toujours subsidiairement qu'aucun texte n'imposait au titulaire d'une créance à l'étranger d'informer l'Administration de ses difficultés à recouver sa créance, ni de solliciter de celle-ci des délais de rapatriement ; que l'obligation de rapatrier dans le délai réglementaire supposait que le débiteur n'en refuse pas ou n'en conteste pas le paiement ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, la cour d'appel a fait une fausse application des textes prétendument violés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 4, 5, 6 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Pacte international des droits civils et politiques, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de d la rétroactivité in mitius, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le preneur coupable de transferts ou de règlements irréguliers à l'étranger pour avoir, sans autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances et sans passer par l'entreprise d'intermédiaires agréés ou de l'administration des Postes et Télécommunications, opéré des transferts de marchandises à destination de Madagascar pour un montant de 130 958 francs ; "aux seuls motifs que le troc est prohibé ; "alors, d'une part, que les poursuites de ce chef étaient exercées sur le fondement des dispositions abrogées du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, aucune disposition légale ou réglementaire ne réprime le troc, lequel constitue un échange prévu par l'article 1702 du Code civil ; que, dès lors, faute de s'en être autrement ou mieux expliquée, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors enfin et subsidiairement que le prévenu avait fait valoir, dans un moyen péremptoire de défense demeuré sans réponse, que l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 porte que sont autorisés, de façon générale, tout paiement qui, par sa nature, peut être assimilé au paiement résultant de la livraison de marchandise ; que l'omission de la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen prive la déclaration de culpabilité de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogés, dans la mesure où elles sont inconciliables avec la loi nouvelle ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard X... est poursuivi pour avoir en 1980, 1981 et 1982 effectué des règlements irréguliers à l'étranger sous forme de chèques et de transfert de marchandises en paiement de vanille importée de Madagascar et omis de procéder au rapatriement d'une créance de 585 000 francs née de l'exportation de marchandises au Zaïre ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'abrogation du décret du 24 novembre 1968 sur le fondement duquel les poursuites ont été exercées, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que l'abrogation de ce décret, alors applicable, n'a aucun effet rétroactif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières affirmée à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec cette liberté toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux infractions cambiaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 mai 1991 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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