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Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-42.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.252

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant à Bassens (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Rodière et fils, dont le siège est à Artigues-près-Bordeaux, Tresses (Gironde), avenue Descartes, zone industrielle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que le mémoire en demande n'aurait pas été notifié dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi le 25 mars 1991 ; Mais attendu que M. X... ayant formé une demande d'aide judiciaire le 13 avril 1991 dans le délai imparti pour le dépôt de son mémoire, ce délai a été interrompu et n'a recommencé à courir que lors de la notification au demandeur le 27 novembre 1991 de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que le mémoire en demande enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1991 l'a été dans le délai légal ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Rodière et fils en qualité de chauffeur poids-lourds, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a entériné les calculs de l'expert commis par le bureau de conciliation, et auquel l'employeur n'avait pas fourni l'intégralité des disques de chronotachygraphe, a refusé d'appliquer le règlement CEE 1 463/70 article 16-2, et le décret n 72 1269 du 30 décembre 1972 faisant obligation au chef d'entreprise de conserver ces disques pendant un an à compter de leur utilisation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du second degré ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur la demande au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile formée par la société : Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la société Rodière et fils, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Rodière et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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