Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-41.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.905
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 96-41.905 et G 96-41.906 formés par M. Claude X..., demeurant C/23, avenue du général de Gaulle, 06320 Cap d'Ail, en cassation de deux jugements rendus le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section industrie), au profit :
1°/ de M. Jérôme Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 96-41.905 et G 96-41.906 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre deux jugements rendus le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes sur les demandes de MM. Z... et Y..., ses salariés, qui sollicitaient notamment, chacun, la requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; que ces demandes présentant un caractère indéterminé, les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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