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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-26.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.189

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° P 18-26.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.189 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... M..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseils études et environnement (C2E), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018), suivant bon de commande du 10 octobre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. Q... a acquis de la société Conseil études et environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi qu'un ballon thermodynamique. Afin de financer cette acquisition, il a souscrit un crédit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). M. Q... a assigné la banque et M. M..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, en sollicitant notamment l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt. Examen du moyen Énoncé du moyen 2. M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 22 500 euros au titre de la restitution du capital prêté et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il a libéré directement entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat de vente est affecté de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente et de fourniture de prestations était entaché de multiples causes de nullité dont la banque pouvait aisément se convaincre ; qu'en estimant que cette faute de la banque ne la privait pas du droit à la restitution du capital prêté, aux motifs que M. Q... a signé l'attestation de fin de travaux le 30 novembre 2012, qu'il ne prétend pas que son installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas et qu'il n'entre pas dans les obligations de l'organisme de crédit de vérifier la parfaite conformité du bon de commande aux dispositions réglementaires en vigueur, s'agissant d'un tiers au contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien du même code (actuellement L. 312-48) ; 2°/ que la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté sans s'être assuré que le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que le document préimprimé, se référant au seul contrat de prêt et non au bon de commande, se bornant à indiquer que M. Q... « atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus ( ) sont terminés et conformes au devis » était suffisamment précis pour rendre compte de l'exécution complète de l'opération complexe de fourniture et pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code. » Réponse de la Cour 3. L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. 4. Après avoir constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans le contrat de vente, l'arrêt relève, d'abord, que la banque a débloqué les fonds, à la demande de l'emprunteur, au vu d'une attestation de livraison selon laquelle la fourniture et la pose de l'installation étaient conformes au devis, ensuite, que l'emprunteur ne prétend pas que son installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas et, enfin, qu'il revend de l'énergie à la société EDF depuis le mois de juillet 2014. 5. Il en résulte que, si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l'emprunteur n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'il demeure tenu de rembourser le capital emprunté. 6. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, la décision se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer à la SA société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.500 € au titre de la restitution du capital prêté et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts contre cette banque ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l'intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d'exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L. 121-23 à L. 121-23 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 10 octobre 2012 par M. Q... est un contrat de démarchage à domicile soumis à l'article L. 121-23 du code de la consommation ; qu'il est constaté que ce contrat, produit en original sur demande de la cour, ne comporte n le nom du démarcheur, ni la date de livraison, ni les modalités de paiement, ni un bordereau de rétractation détachable et conforme aux dispositions légales, ni les caractéristiques des éléments de l'installation (pas de marque ni de référence) ; qu'il est également constaté que si le verso du contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci ne respecte pas les mentions obligatoires prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation (absence de mention sur une face de l'adresse à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, des mentions prévues en caractères gras ou soulignés), il n'est pas détachable et son découpage aurait pour effet de faire disparaître au recto du contrat, les signatures des cocontractants alors que ce sont des mentions essentielles du contrat ; qu'il s'ensuit que le contrat de vente est nul ; que la nullité de l'article L. 121-23 étant une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d‘un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; que l'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil ; qu'en l'espèce, le seul fait que M. Q... a laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux et en permettant le raccordement de son installation, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu'il a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 10 octobre 2012 avec la société C2E : qu'en application de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la banque Solféa doit également être annulé ; Sur le remboursement du capital prêté ; que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors de cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation et de son bon fonctionnement et que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en liminaire, la demande de production de pièces est rejetée, la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces produites ; que l'attestation de livraison produite est parfaitement lisible ; que l'accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit n'a pas à être produite alors qu'il n'est pas démontré que la société C2E avait la qualité d'intermédiaire de crédit ; qu'enfin, le certificat d'achèvement de travaux établi par le vendeur ne peut être demandé au prêteur ; que l'attestation de livraison signée par M. Q... le 30 novembre 2012 mentionne les références et date du contrat de prêt, précise que les travaux financés sont « photovoltaïques » de sorte que ces mentions sont suffisamment précises pour identifier l'opération financée ; que le document comporte la mention suivante : « Je soussigné, M. Q... I..., atteste que les travaux, objets du financement ci-dessus visé (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la banque Solféa de payer la somme de 22 500 € représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus » ; qu'il ne peut être reproché à la banque Solféa d'avoir libéré les fonds alors qu'en signant l'attestation de fin de travaux le 30 novembre 2012, M. Q... a confirmé que les travaux financés par le crédit, à savoir la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, étaient terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve ; que l'attestation de livraison exclut à juste titre le raccordement puisque le bon de commande signé le 10 octobre 2012 ne prévoyait que la fourniture d'un kit photovoltaïque, un onduleur et les démarches administratives, de sorte que le raccordement de l'installation au réseau EDF n'a pas été mis à la charge du vendeur et ne faisait pas partie de la prestation financée par le prêt ; qu'en outre, M. Q... ne prétend pas que son installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas, étant observé qu'il ressort de ses pièces n° 12 qu'il revend de l'énergie à EDF depuis juillet 2014 ; que l'appelant ne démontre aucune légèreté blâmable ou manoeuvres dolosives de la part du prêteur alors que son devoir de mise en garde se limite au contrat de prêt, qu'il n'entre pas dans les obligations de l'organisme de crédit de vérifier la parfaite conformité du bon de commande aux dispositions réglementaires en vigueur, s'agissant d'un tiers au contrat de vente, qu'il n'a pas à vérifier les comptes annuels du vendeur avant de libérer les fonds, ni à vérifier si la société C2E à procéder à la déclaration d'achèvement des travaux ; que ces moyens sont inopérants. qu'en conséquence, la banque Solféa n'a commis aucune faute en délivrant les fonds au vendeur le 7 décembre 2012 au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise, datée et signée par l'emprunteur et indiquant sans réserve que les travaux commandés et financés par le prêt étaient réalisés conformément au devis ; que M. Q... doit être condamné à restituer à la BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, soit la somme de 22 500 €, sous déduction des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que le jugement déféré est infirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance qu'il résulte de ce qui précède que M. Q... ne justifie d'aucun moyen délictueux employé par la banque Solféa de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il a libéré directement entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat de vente est affecté de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente et de fourniture de prestations était entaché de multiples causes de nullité dont la société banque Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance pouvait aisément se convaincre ; qu'en estimant que cette faute de la banque ne la privait pas du droit à la restitution du capital prêté, aux motifs que M. Q... a signé l'attestation de fin de travaux le 30 novembre 2012, qu'il ne prétend pas que son installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas et qu'il n'entre pas dans les obligations de l'organisme de crédit de vérifier la parfaite conformité du bon de commande aux dispositions réglementaires en vigueur, s'agissant d'un tiers au contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien du même code (actuellement L. 312-48) ; 2°) ALORS QUE la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté sans s'être assuré que le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que le document préimprimé, se référant au seul contrat de prêt et non au bon de commande, se bornant à indiquer que M. Q... « atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus ( ) sont terminés et conformes au devis » était suffisamment précis pour rendre compte de l'exécution complète de l'opération complexe de fourniture et pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code.

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