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Cour administrative d'appel de Toulouse, 07 décembre 2023. 23TL00989

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL00989

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300069 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C, représentée par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - son état de santé défaillant a eu une incidence négative sur la poursuite de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité burundaise, est entrée en France le 23 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelée jusqu'au 18 novembre 2022. Elle fait appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'existence d'une contradiction entre le fait, pour le tribunal, de reconnaître les difficultés de santé rencontrées par Mme C, à l'origine d'absences répétées, et celui d'estimer que ces difficultés n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement de ses études doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas réussi à valider la première année commune aux études de santé à laquelle elle était inscrite au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, ni même aucun semestre. Elle a également été ajournée à l'issue de la première année " portail physique chimie sciences de l'ingénieur kiné " à laquelle elle était inscrite au titre de l'année 2021/2022. Les documents médicaux produits par Mme C, y compris les certificats par lesquels des médecins généralistes lui ont prescrit un total de 25 jours de repos entre le 9 novembre 2021 et le 13 mai 2022 et deux attestations d'un kinésithérapeute mentionnant que les lombalgies chroniques qu'il a soignées du mois de février au mois d'avril 2022 ont rendu " difficile la poursuite d'un cursus régulier " et d'un médecin généraliste reprenant que l'intéressée " présente des pathologies qui ont entraîné une perturbation du cursus universitaire ", ne permettent pas de déterminer les incidences réelles de son état de santé sur le déroulement de ses études et de justifier ses échecs répétés depuis l'année 2019/2020, ainsi que sa réorientation en 2021. Dans ces conditions, alors même que les notes obtenues par l'intéressée au titre du premier semestre de l'année 2022/2023 de la première année " portail physique chimie sciences de l'ingénieur kiné " à laquelle elle était à nouveau inscrite étaient encourageantes, le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'est, à la date à laquelle il a été pris, pas entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études allégués par Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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