Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mai 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A. LAFARGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Soumaya OUZZANI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [S]
Chez Monsieur [J] [S] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2008, M. [K] [S] a été embauché par la SA Lafarge en qualité de responsable stratégie de la région Afrique. A compter du 1er novembre 2013, il a été nommé directeur général de la SA Lafarge ciments Mayotte. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait en qualité de directeur général de la SA LafargeHolcim Guinée.
Le 1er mars 2018, le salarié a été licencié pour faute grave par la SA Lafarge en raison d'un manque de transparence et de rigueur dans la déclaration de ses notes de frais, de dépenses indûment mises à la charge de son employeur, d'un dépassement des plafonds de dépenses et de l'octroi d'une avance sur salaire non autorisée.
Le 5 juillet suivant, contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes exclusivement dirigées contre la SA Lafarge. Cette dernière formait alors une demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 95.177,63 euros ainsi qu'une demande au titre de ses frais irrépétibles.
Les SA Lafarge ciment Mayotte et Lafargeholcim Guinée intervenaient volontairement devant le conseil. Elles s'associaient aux conclusions de la société Lafarge sans néanmoins former de demandes pour elles-mêmes.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil jugeait le licenciement fondé et rejetait les demandes du salarié ainsi que 'les demandes reconventionnelles de la SA Lafarge'. M. [S] était condamné aux dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision en intimant uniquement la société Lafarge.
Les sociétés Lafarge ciment Mayotte et Lafargeholcim Guinée sont intervenues volontairement en cause d'appel par voie de conclusions du 9 mars 2020 formant ainsi, avec la société Lafarge, appel incident.
Par conclusions remises au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, les sociétés Lafarge, Lafarge ciment Mayotte et Lafargeholcim Guinée demandaient notamment à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il aurait 'omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la société et les entités guinéenne et mahoraise, intervenantes volontaires, tendant à la condamnation de M. [S] au remboursement de la somme de 95.177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties' et, 'statuant à nouveau', de :
- condamner M. [S] à rembourser, à titre principal, aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95.177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29.140,46 euros et 66.037,17 euros ;
- condamner M. [S] à rembourser, à titre subsidiaire, à la société Lafarge, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, la somme de 95.177 euros à ce titre ;
- condamner M. [S] à payer à la société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 mai 2022, la cour a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de la part variable du salaire au titre de l'année 2017. Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant, elle a condamné la société Lafarge à payer à M. [S] la somme de 45.600 euros au titre de cette part variable, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes. Concernant les prétentions autres que celles formées par le salarié au titre du licenciement et de la rémunération variable, la cour a procédé par adoption des motifs de la décision du conseil.
Cette arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, par requête du 28 mars 2023, les sociétés Lafarge, Lafarge ciment Mayotte et Lafargeholcim Guinée ont demandé à la cour, réparant l'omission de statuer qui affecterait cet arrêt, de :
- à titre principal, condamner M. [S] à rembourser aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95.117,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29.140,45 euros et 66.037,17 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [S] à rembourser à la société, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, la somme de 95.177,63 euros à ce titre ;
- ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Elle a confirmé ces demandes suivant conclusions du 13 juin suivant.
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer la requête en omission de statuer irrecevable ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes ;
- condamner la société Lafarge lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023.
Sur le fond de la demande sur laquelle il aurait été omis de statuer, les parties ont indiqué se référer à leurs conclusions remises au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats les 7 et 3 mars 2022 dans le cadre de la procédure initiale ainsi qu'à leurs pièces produites dans ce cadre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties des 7 et 3 mars 2022 et des 31 mai et 13 juin 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 : Sur la recevabilité de la requête
1. 1 : Sur la qualité de parties des requérants
Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Au cas présent, les sociétés Lafarge ciment Mayotte et Lafargeholcim Guinée, qui étaient parties à la première instance pour y être intervenues volontairement, étaient donc recevables pour faire appel incident du jugement du conseil.
Parties à la procédure d'appel, elles sont donc recevables à former une requête en omission de statuer sur une demande qu'elles avaient elles-mêmes formée.
Ce moyen sera donc écarté.
1.2 : Sur l'existence d'un pourvoi contre la décision
Il est acquis que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci ou de réparer une omission l'affectant.
Dès lors, le fait que la décision objet de la requête ait fait l'objet d'un pourvoi ne rend pas la requête en omission de statuer objet du présent arrêt irrecevable.
Ce moyen sera donc également écarté en sorte que la requête en omission de statuer sera déclarée recevable.
2 : Sur la demande principale des sociétés Lafargeholcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte
Il est acquis qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires', une décision n'a pas statué sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il ait été examiné. L'omission de statuer de ce chef peut dès lors être réparée par la procédure prévue à l'article 463 susmentionné.
Au cas présent, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêt que la cour a examiné la demande principale de remboursement formée par les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte dans la mesure où la cour a statué sur ce point par adoption des motifs de la décision du conseil alors que cette demande était formée par les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte pour la première fois devant elle, seule la société Lafarge ayant initialement saisi le conseil de ce chef.
Dès lors, malgré la mention 'déboute les parties du surplus de leurs demandes' figurant dans le dispositif de l'arrêt, il a effectivement été omis de statuer de ce chef.
Cependant, aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont néanmoins pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel. Enfin, en application de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Or, en première instance, les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte ne formulaient pas devant le conseil de demande de remboursement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette demande, formée principalement en cause d'appel par une partie autre que celle qui la formulait en première instance et qui la présente désormais devant la cour de manière subsidiaire, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande de remboursement de la société Lafarge formulée devant le conseil.
La demande de ces sociétés ne saurait davantage s'analyser comme reconventionnelle au sens de l'article 64 susmentionné puisqu'elle ne constitue pas une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, dans la mesure où aucune demande n'a jamais été formée par M. [S] contre les sociétés requérantes.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La cour, réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2022, le complétera en ce sens.
3 : Sur la demande subsidiaire de la société Lafarge
L'omission de statuer, qui concerne exclusivement une carence du dispositif de la décision, se distingue du défaut de motivation dont le caractère obligatoire est prévu par l'article 455 du même code et qui ne peut pas être réparé selon les modalités prévues à l'article 463 susmentionné.
Or, le dispositif de la décision de première instance indique expressément que la SA Lafarge est déboutée de ses demandes reconventionnelles. Pour sa part, dans son dispositif, la cour a confirmé la décision en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande au titre de la rémunération variable. Les intimées indiquent d'ailleurs dans le corps de leurs conclusions que leurs demandes reconventionnelles ont été rejetées. Il ne saurait donc être considéré que les premiers juges ou la formation d'appel ont omis de statuer sur ce point, le défaut de motivation du jugement et de l'arrêt, qui s'est approprié une motivation inexistante, ne pouvant ainsi être réparé la voie prévue à l'article 463 susmentionné.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à réparer une omission de statuer de ce chef.
4 : Sur les dépens
S'agissant de la réparation d'une omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et les demandes au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Rejette les exceptions d'irrecevabilitée de la requête en omission de statuer formée par les SA Lafarge, Lafarge ciments Mayotte et LafargeHolcim Guinée ;
- Répare l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le numéro de RG 19/09329 et complète ainsi sa motivation :
' Sur la demande de remboursement des sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont néanmoins pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel. Enfin, en application de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.
Or, en première instance, les sociétés LafargeHolcim Guinée et Lafarge ciments Mayotte ne formulaient pas devant le conseil de demande de remboursement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette demande, formée principalement en cause d'appel par une partie autre que celle qui la formulait en première instance et qui la présente désormais devant la cour de manière subsidiaire, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande de remboursement de la société Lafarge formulée devant le conseil.
La demande de ces sociétés ne saurait davantage s'analyser comme reconventionnelle au sens de l'article 64 susmentionné puisqu'elle ne constitue pas une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, dans la mesure où aucune demande n'a jamais été formée par M. [S] contre les sociétés requérantes.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.'
et son dispositif :
: '- Déclare irrecevable la demande de condamner M. [S] à rembourser, à titre principal, aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95.177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29.140,46 euros et 66.037,17 euros ;';
- Dit n'y avoir lieu à compléter l'arrêt pour le surplus ;
- Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT