Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° B 15-26.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [I] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I] [I] ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [I] [I].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] [I] sa demande tendant :
1) à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 ;
2) à voir dire et juger - qu'il est de manière ininterrompue depuis le 13 octobre 2011 dans l'incapacité physique d'exercer une quelconque profession ;
- qu'il a droit aux indemnités journalières majorées au titre de l'accident du travail qui ont été suspendues à compter du 30 août 2012 ;
3) que soit ordonné le renvoi des parties devant le service liquidateur de la CPAM pour le rétablir dans ses droits à indemnités journalières depuis cette date ;
- qu'à défaut, vu les calculs justifiés établis par le concluant, que la CPAM soit condamnée à lui payer et porter la somme de 26 816,77 € à titre d'indemnités journalières majorées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du TASS qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2013 au motif qu'il était dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession depuis le 13 octobre 2011, alors que deux expertises médicales ont conclu qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 30 août 2012 ; que comme l'a justement souligné le TASS dans sa décision, M. [I] [I] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, le fait que les médecins experts n'aient pas eu connaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 12 octobre 2011 ne permettant pas de considérer les conclusions des expertises médicales comme entachées d'irrégularité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'expertise du Dr [D] que M. [I] [I] a été victime le 12 octobre 2011 d'une contusion du coude et d'une aggravation de douleurs persistantes de l'épaule gauche ; que l'expert indique qu'un arthroscanner réalisé le 15 mai 2012 a mis en évidence une tendinopathie du biceps sans rupture de la coiffe des rotateurs ; que le Dr [D] considère que cette pathologie permettait à M. [I] [I] de reprendre une activité professionnelle à la date du 30 août 2012 sur un poste aménagé évitant des mouvements d'élévation du bras avec port de charges ; que l'avis de cet expert rejoint celui précédemment émis par le Dr [N] ; qu'en particulier, l'expert a considéré que le fait que M. [I] [I] ait par la suite subi une intervention chirurgicale le 8 octobre 2012 n'impliquait pas qu'il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2012 ; que force est de constater qu'aucune des pièces produites aux débats par M. [I] [I] ne remet en cause cette analyse, puisqu'elles ont toute trait aux suites de l'intervention du 8 octobre 2012 qui a donné lieu à une prise en charge au titre de l'assurance-maladie et ont été consolidées le 2 juillet 2013 ; que compte tenu des conclusions du Dr [D], M. [I] [I] doit être débouté de sa demande de paiement d'indemnités journalières ; que sur ce point, il doit être rappelé que ces indemnités ne peuvent être allouées que lorsque la victime est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque et non pas seulement de reprendre son activité antérieure ; que par ailleurs, M. [I] [I] entend, à l'occasion du présent litige, qui n'a trait qu'à la cessation des indemnités journalières à la date du 30 août 2012, remettre en cause la décision de la CPAM de ne prendre en charge l'arrêt de travail du 8 octobre 2012 qu'au titre de l'assurance-maladie ; que de telles prétentions, faute d'avoir préalablement été soumises à la commission de recours amiable, s'avèrent irrecevables ;
ALORS QUE le juge doit identifier et analyser concrètement les éléments et pièces qui lui sont soumis ; qu'en jugeant que l'assuré ne fournissait aucun élément remettant en cause la date de reprise d'une activité quelconque, cependant qu'il fournissait deux avis médicaux contraires, confortés par une rechute, la nécessité d'une opération chirurgicale et une date de consolidation postérieure d'un an à celle retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment