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Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.497

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 novembre 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris a notifié à la société Renault un redressement correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes d'éloignement et de prêts à titre gratuit accordés à certains salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Renault fait d'abord grief à l'arrêt de valider, pour confirmer le redressement relatif aux primes d'éloignement, la méthode de calcul des cotisations utilisée par l'URSSAF, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, tout en constatant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que la comptabilité de la société Renault ne présentait pas les imperfections justifiant le recours à la taxation forfaitaire, admet l'URSSAF à pratiquer une vérification par sondage sur la comptabilité de la société Renault, c'est-à-dire une évaluation par extrapolation et forfaitaire, au motif inopérant que ladite société ne proposait pas de moyens utiles à diminuer le coût du contrôle et la dispersion d'énergie auxquels doit faire face l'organisme de recouvrement dans le cas d'une entreprise employant de nombreux salariés ; 2°/ que lorsque les conditions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, une méthode d'évaluation par sondage ne peut être pratiquée par l'URSSAF qu'à la condition que l'employeur accepte cette modalité de contrôle et ne formule aucune réserve quant à la validité du mécanisme d'extrapolation ; que la cour d'appel a constaté qu'au cours du contrôle, par lettre du 7 février 2002, la société Renault avait indiqué à l'URSSAF : "(…) nous vous informons que notre présence à un tirage aléatoire, afin de constituer et d'exploiter un échantillon utilisé comme observatoire, dans le cadre de la vérification du remboursement des frais de déplacement, ne saurait être assimilé à un engagement de notre part sur ce mode opératoire. En effet, nous nous réservons le droit de contester ultérieurement un éventuel redressement qui serait notifié à partir de conclusions que vous pourriez en déduire", ce qui était exclusif de tout accord de ladite société sur la méthode d'évaluation pratiquée par l'organisme de recouvrement ; que, pour avoir admis cependant la validité du contrôle litigieux effectué par voie de sondages et d'extrapolations, au motif inopérant qu'en s'exprimant de la sorte la société Renault aurait employé une formule potestative nulle en vertu de l'article 1174 du code civil, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que dans son courrier du 7 février 2002 susvisé, la société Renault s'étant bornée à indiquer qu'elle n'acceptait pas la méthode d'évaluation par échantillonnages qu'entendait mettre en oeuvre l'URSSAF et n'ayant marqué aucune intention de conclure une quelconque convention aux termes de laquelle elle aurait accepté cette méthode d'évaluation au cas où elle n'aboutirait pas à un redressement, fait une fausse application de l'article 1174 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que les termes du courrier susvisé devaient être ignorés au motif qu'il aurait contenu une clause potestative nulle ; 4°/ que la fin du contrôle ayant été marquée par la notification par l'inspecteur de l'URSSAF d'une lettre d'observation du 20 juin 2002 et la société Renault ayant fait savoir à l'URSSAF, par courrier du 7 février 2002, que sa présence à un tirage aléatoire pour la détermination d'échantillons ne pourrait être assimilée à un engagement de sa part sur ce mode opératoire et qu'elle se réservait de contester un éventuel redressement fondé sur une telle méthode, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 2268 et 1382 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que la société Renault aurait agi de mauvaise foi et commis un abus de droit en n'élevant des protestations à l'encontre de la méthode d'évaluation pratiquée par l'URSSAF qu' "à l'issue des opérations de contrôle, en apprenant le redressement" ; 5°/ qu'ayant constaté que l'URSSAF n'avait demandé que le 30 janvier 2002 à la société Renault de mettre à la disposition des inspecteurs les listings de suivi des frais de déplacements aux fins de la création d'échantillons et que la société Renault avait dès son courrier du 7 février 2002 à l'URSSAF marqué son refus d'accepter une méthode d'évaluation par échantillons, viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient, sans la moindre justification, que jusqu'au 7 février 2002 la société Renault aurait tacitement accepté la méthode d'évaluation litigieuse ; Mais attendu d'une part, que les juges du fond ayant constaté que les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas eu recours à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale mais à une méthode par échantillonnage et extrapolation fondée sur des bases réelles, la violation de ce texte est vainement alléguée ; que, d'autre part, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, notamment les termes des courriers échangés initialement et la participation de la société à la constitution de l'échantillon, a jugé que la preuve était rapportée de l'assentiment de l'employeur au calcul du redressement suivant cette méthode, en sorte que le revirement de la société en fin de contrôle était sans effet, en a exactement déduit que, le principe de la contradiction ayant été respecté, cette méthode devait être validée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Renault fait encore grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux primes d'éloignement, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le cas de salariés non cadres en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable à l'époque des faits, l'indemnité destinée à couvrir les frais correspondants est réputée, sans que soit autorisée la preuve contraire, utilisée conformément à leur objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, quels que soient l'établissement choisi par les salariés pour s'y restaurer et le montant de la dépense effectivement exposée ; que viole le texte susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui refuse d'appliquer ces dispositions réglementaires aux salariés en déplacement autorisés à prendre leurs repas dans un restaurant d'entreprise d'un autre établissement de la société Renault que celui de leur rattachement ; 2°/ que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient, par simple affirmation, que si les salariés non cadres prennent leur repas à l'extérieur de l'établissement de l'entreprise, ils perçoivent une allocation forfaitaire de repas en sus de l'indemnité au titre de l'arrêté susvisé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Renault faisant valoir que seule une faible minorité de salariés prenant leur repas à l'extérieur avait bénéficié d'une double indemnisation sous la forme d'une indemnité pour frais de repas s'ajoutant à l'indemnité d'éloignement pour grand déplacement ; 3°/ que l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1975, applicable aux faits litigieux, dispose qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas certains montants, à savoir notamment, au titre des frais de repas, "quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail" ; qu'étant établi que les indemnités de repas litigieuses avaient bien été versées à des salariés non cadres en grand déplacement, ce qui impliquait qu'ils étaient contraints de prendre leurs repas au restaurant, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la présomption irréfragable instituée par ce texte, retient que la société Renault "pêchait par carence probatoire" ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors applicable, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elles sont liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l'employeur d'établir la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que les bénéficiaires de cette prime, dans le cas où ils étaient en déplacement sur un autre site de la société, avaient accès au restaurant d'entreprise de l'établissement, dans les mêmes conditions que dans leur établissement d'origine, et, dans la circonstance où ils prenaient leur repas à l'extérieur, percevaient une allocation forfaitaire en sus de la prime litigieuse, a pu en déduire qu'ils n'exposaient aucune dépense supplémentaire de nourriture ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Renault fait enfin grief à l'arrêt de confirmer le redressement correspondant à l'octroi de prêts à titre gratuit à des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que les renseignements relatifs à la situation de famille légitime ou illégitime, la situation de fortune, les difficultés financières et l'endettement, les besoins des enfants ou l'état de santé d'un salarié relèvent de la vie privée de ce dernier ; que, pour considérer que tel ne serait pas le cas et que l'employeur devrait les conserver pour être en mesure de les communiquer aux inspecteurs de l'URSSAF, au motif inopérant que ces inspecteurs sont assermentés, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les sommes versées par l'employeur aux salariés à l'occasion de l'accomplissement de leur travail entrent dans les prévisions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf si elles présentent le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en l'espèce, la société Renault ayant fait valoir dans ses conclusions que les prêts gratuits à titre de secours avaient été accordés sur la constatation de la situation d'urgence de chaque bénéficiaire lors d'enquêtes sociales réalisées par les assistantes sociales de la société, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération l'existence de ces enquêtes sociales au motif inopérant qu'il ne peut être demandé aux assistantes sociales de justifier a posteriori les secours accordés ; Mais attendu que pour pouvoir bénéficier de l'exonération liée à la nature de secours des avantages alloués aux salariés, il appartenait à l'employeur, qui ne pouvait invoquer utilement l'atteinte portée à leur vie privée dès lors que les inspecteurs de l'URSSAF sont soumis au secret professionnel, d'établir qu'ils avaient été versés en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt ; que les juges du fond, qui, appréciant les éléments qui leur étaient soumis, ont relevé que ni les noms des bénéficiaires ni les conditions d'octroi des prêts n'avaient été fournis, et que les déclarations des assistantes sociales non circonstanciées interdisaient tout contrôle, en ont justement déduit que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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