Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2400844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400844

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C A conteste, d'une part, la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre du même jour lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Elle soutient que : - l'analgésique gazeux qui lui est administré occasionne des sensations vertigineuses et des maux de têtes ; elle ne peut conduire, est lente dans les tâches quotidiennes et est limitée dans ses capacités de travail, par manque de motricité fine, d'équilibre et de concentration ; - la carte de stationnement lui est indispensable pour entrer dans l'établissement hospitalier où elle est suivie. Par ordonnance du 19 mars 2024, le président du tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre, assurant la défense du département de la Nièvre, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A ne remplit pas les critères de délivrance de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a contesté dans son mémoire introductif d'instance, d'une part, la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre du même jour lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Nevers par l'ordonnance visée ci-dessus du 19 mars 2024, de sorte que le tribunal n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Mme A est atteinte du syndrome de Little, ou diplégie spastique, occasionnant des troubles de la marche, avec tendance à la rotation interne et léger varus gauche, un manque de célérité et de précision dans les gestes, enfin des troubles attentionnels ou visuo-spatiaux. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever un périmètre de marche réduit à moins de 200 mètres, le certificat médical normalisé joint à la demande de compensation du handicap relevant au contraire à ce titre une distance d'un kilomètre. Ni ce même certificat ni les autres pièces produites ne font état de la nécessité de recourir systématiquement à l'une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent, que ce soit au titre du handicap résultant de la pathologie elle-même ou en conséquence du traitement analgésique évoqué dans le mémoire introductif d'instance. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A souffrirait d'une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles, au sens des mêmes dispositions, rendant indispensable, lors de tous ses déplacements, la présence à ses côtés d'une tierce personne. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Nièvre du 26 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du président du conseil départemental de la Nièvre du 26 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Nièvre. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 Le président, David BLa greffière, Christine Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique