Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04637 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIVZ
[7]
c/
Madame [G] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020770 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.R.L. [6]
[8]
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°19/01371) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel des 10 et 11 août 2021.
Le dossier portant le RG 21/4658 a été joint au RG 21/04637 par mention au dossier.
APPELANTE :
[7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [G] [W]
née le 14 Octobre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me MAIRE, avoca au barreau de BORDEAUX
S.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] ITALIE
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
[8] venant aux droits de l'earl [9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le [8] employait M. [U] en qualité d'ouvrier agricole depuis le 15 juillet 2008 lorsque celui-ci a été victime le 24 février 2016 d'un accident mortel alors qu'il effectuait une opération de plantation, pris en charge par une décision du 22 avril 2016 au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse en suivant).
Le 19 mars 2018, Mme [W], mère de M. [U], a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail.
Par procès-verbal de conciliation du 30 janvier 2019 dressé par la caisse, le [8] a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré le [8] et la société [6] coupables de l'infraction d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et les a condamnés à indemniser Mme [W] au titre de son préjudice moral.
Le 4 juin 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger que l'accident dont a été victime M. [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, voir condamner l'employeur, le [8], à lui verser une rente majorée sur le fondement de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, voir juger qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil, l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir à la date du procès-verbal de conciliation partielle, voir condamner le [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les parties ont concilié, selon procès-verbal de conciliation du 30 janvier 2019, sur la reconnaissance de la faute inexcusable du [8] dans la survenance de l'accident du travail ayant causé le décès de M. [U] survenu le 24 février 2016
- constaté le désistement de Mme [W] de sa demande en réparation du préjudice moral
- déclaré irrecevable la demande de Mme [W] visant à l'application de l'article L.1231-7 du code civil
- déclaré recevables les mises en cause de la srl [6] et de la société [7]
- dit que dans l'hypothèse où Mme [W] en serait attributaire, la rente visée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale devra être majorée au maximum et versée entre ses mains par la caisse, à charge pour celle-ci d'en recouvrer le montant auprès du [8]
- dit la décision opposable à la srl [6] et à [7] en sa qualité d'assureur du [8]
- condamné le [8] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté le [8] et la srl [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le [8] aux dépens.
Par déclarations des 10 et 11 août 2021, la société [7] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent que dans l'hypothèse où Mme [W] en serait attributaire, la rente visée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale devra être majorée au maximum et versée entre ses mains par la caisse, à charge pour celle-ci d'en recouvrer le montant auprès du [8], qui condamnent le [8] à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, les recours ont été joints sous le RG 21/4637.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 25 octobre 2021, la société [7] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a accueilli Mme [W] en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre du [8] à la suite du décès de son fils, M. [U], victime d'un accident du travail mortel le 24 février 2016, dit que dans le cas où elle en serait attributaire la rente visée à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale devrait être majorée à son montant maximum et que la caisse, débitrice de cette rente, pourrait en recouvrer le montant auprès de l'employeur, le [8], condamné ce dernier à payer Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- juge qu'en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la Cour n'est pas compétente pour prononcer des condamnations à l'encontre de l'assureur de l'employeur et en conséquence :
- déclare la décision à intervenir simplement opposable à la société [7]
- déclare Mme [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et en conséquence, la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale relative à la majoration de la rente en raison de l'inexistence de cette rente à son profit
- déboute Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- déclare la décision à intervenir opposable à la société [6].
Par ses dernières conclusions, en date du 17 janvier 2022, Mme [W], ayant droit de son fils décédé, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, en date du 24 janvier 2022, le [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que dans le cas où Mme [W] en serait attributaire la rente visée à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale devrait être majorée à son montant maximum et que la caisse pourrait en recouvrer le montant auprès de l'employeur, le [8] et l'a condamné à ce titre à verser à Mme [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, en date du 24 janvier 2022, la srl [6] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli Mme [W] en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre du [8] à la suite du décès de son fils, M. [U], victime d'un accident du travail mortel le 24 février 2016, dit que dans le cas où elle serait attributaire de la rente visée à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette dernière devrait être majorée à son montant maximum et que la caisse de mutualité sociale agricole, débitrice de cette rente, pourrait en recouvrer le montant auprès de l'employeur, le [8], omis de statuer sur sa demande visant à faire constater que la reconnaissance de faute inexcusable faite par le [8] ne lui est en aucune façon opposable
Statuant à nouveau,
- constater que, conformément à l'article 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire de Bordeaux et la cour d'appel de céans ne sont pas compétents pour prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la société [6]
- déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et en conséquence la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale relative à la majoration de la rente en raison de l'inexistence de cette rente à son profit
- donner acte de ce que la reconnaissance de faute inexcusable faite par le [8] n'est en aucune façon opposable à la société [6]
- condamner Mme [W] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, en date du 22 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de quant à l'appel formé par la société [7]
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré qui constatent que les parties ont concilié selon procés-verbal de conciliation du 30 janvier 2019 sur la reconnaissance de la faute inexcusable du [8] dans la survenance de l'accident du travail survenu le 24 février 2016, qui constatent le désistement de Mme [W] de sa demande en réparation de son préjudice moral, qui déclarent irrecevable la demande de Mme [W] visant à l'application de l'article 1231-7 du code civil, qui déclarent recevable la mise en cause de la société [7] et la décision opposable à la société [7], qui ne sont aucunement critiquées et ne recèlent aucune disposition contraire à l'ordre public, seront confirmées.
*
Mme [W] réclame en sa qualité d'ayant droit le versement à son profit de la majoration de la rente prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale aux motifs qu'elle était en raison du handicap qui l'affecte au quotidien en grande partie dépendante de son fils auprès duquel elle habitait, qu'elle voyait quotidiennement , dont elle gardait les enfants, qui subvenait à ses besoins.
La société [7], le [8] et la srl [6] font valoir que la rente est d'abord versée au conjoint du salarié décédé, en l'espèce Mme [L], que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle était à la charge de son fils, ni celle qu'elle est bénéficiaire d'une rente, ni même qu'elle en a demandé le bénéfice auprès de la caisse.
La caisse fait valoir que Mme [W] ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article L.434-13 du code de la sécurité sociale, ' Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.'
Il s'en déduit que l'ascendant doit apporter la preuve qu'il était au jour de l'accident à la charge de la victime, singulièrement qu'il recevait d'elle des subsides nécessaires à sa survie.
Outre de première part qu'il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par Mme [W], que son fils vivait en concubinage avec Mme [L] avec laquelle il avait eu deux enfants, de deuxième part qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle a saisi la caisse d'une demande d'attribution de rente, Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle était au jour de l'accident à la charge du défunt, la proximité entre la mère et le fils attestée par Mmes [N] et la perception par l'intéressée entre le mois de janvier 2018 et le mois de février 2019 de l'allocation aux adultes handicapés, aussi modeste que soit son montant, n'y suppléant pas. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande en condamnation du [8] à lui verser une rente majorée sur le fondement de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le jugement déféré être infirmé dans ses dispositions qui jugent que dans l'hypothèse où Mme [W] en serait attributaire, la rente visée à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale devra être majorée au maximum et versée entre ses mains par la caisse, à charge pour celle-ci d'en recouvrer le montant auprès du [8].
*
Par de justes motifs, adoptés, les premiers juges, après avoir relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû en tout ou en partie à une personne autre que l'employeur les ayants droit de la victime conservent un recours contre l'auteur de l'accident pour la réparation de leur préjudice conformément au droit commun et que la caisse peut en cas de faute d'un tiers exercer un recours subrogatoire à son encontre, puis qu'en application des dispositions de l'article L.452-4 du même code la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est compétente pour connaître de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et décider de la majoration de la rente et du montant des indemnités mais aucunement sur la responsabilité du tiers, ont déclaré leur décision opposable à la srl [6].
*
Mme [W], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Il n'est pas contraire à l'équité, compte-tenu de la situation de chacune des parties, de laisser au [8] et à la srl [6] la charge des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui constatent que les parties ont concilié selon procés-verbal de conciliation du 30 janvier 2019 sur la reconnaissance de la faute inexcusable du [8] dans la survenance de l'accident du travail, qui constatent le désistement de Mme [W] de sa demande en réparation de son préjudice moral, qui déclarent irrecevable la demande de Mme [W] visant à l'application de l'article 1231-7 du code civil, qui déclarent recevables les mises en cause de la société [7] et de la srl [6], qui leur déclarent la décision opposable, qui déboutent le [8] et la srl [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME la décision pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale relatives à la majoration de la rente;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu