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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-84.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.416

Date de décision :

24 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Pascal, Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 mai 1990 qui les a condamnés pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le premier à 8 ans d'emprisonnement, la seconde à 7 ans d'emprisonnement, a fixé pour chacune de ces deux condamnations la période de sûreté aux deux tiers de la peine, a ordonné le maintien en détention des prévenus et a prononcé la confiscation des produits, matériels et objets saisis ; d Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation proposés par Pascal X... et pris de la violation des articles 81, 97, 99, 105, 114 et 123 du Code de procédure pénale, 3 et 9 du Code civil, 63, 368 et 371 du Code pénal, L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 de son protocole n° 4 ; Sur les moyens de cassation proposés par Christine Y..., épouse X... et pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il n'appert d'aucune mentions de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement que les prévenus aient présenté, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, les diverses exceptions de nullité de la procédure antérieure, évoquées aux moyens ; Que dès lors ces moyens, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation de telles exceptions de nullité, sont irrecevables par application du texte précité ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants retenues à la charge respective des prévenus ; Que dès lors, les moyens, en ce qu'ils se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le moyen de cassation proposé par Pascal X... portant sur le cantonnement de son appel et pris de la violation de la loi et des droits de la défense ; d Attendu que pour dire l'appel de Pascal X... cantonné à certaines dispositions du jugement entrepris, l'arrêt attaqué constate qu'il ressort de la rédaction même de la déclaration d'appel souscrite conformément à l'article 503 du Code de procédure pénale que le prévenu a coché d'une croix la rubrique de l'imprimé visant les dispositions pénales du jugement lui faisant grief en précisant que cet appel portait sur "10 ans période de sûreté 2/3" ; que ces mentions, selon les juges, ne sauraient permettre d'étendre le recours de Pascal X... aux dispositions douanières non visées même indirectement par l'acte d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le moyen de cassation proposé par Pascal X... portant sur le prononcé de l'amende douanière et de la containte par corps y afférente et pris de la violation des articles 750, 752 et 753 du Code de procédure pénale, L. 627-6 du Code de la santé publique ; Et sur le même moyen de cassation proposé par Christine Y..., épouse X... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie des dispositions douanières du jugement relatives aux époux X..., les moyens, en ce qu'il remettent en cause le prononcé par les premiers juges des pénalités douanières assorties de la contrainte par corps, dispositions devenues définitives, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, d de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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