Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 412
N° RG 20/02130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSYQ
[H] [D]
C/
[O] [J]
S.D.C. SDC [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SELAS CSF JURCO
Me Marjorie MENCIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04935.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
demeurant Résidence [Adresse 2] D, [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRABAUD - DE CLERK dont le siège social est sis [Adresse 3], lui même représenté par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] et [O] [J] sont tous les deux propriétaires au sein de la même Copropriété, à savoir la Résidence « [Adresse 2] », sise [Adresse 1], soumis aux statuts de la copropriété.
Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2017 Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier aux fins de suppression d'une palissade installée en rez-de-chaussée.
Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Nice a condamné M.[D] à supprimer la palissade installée par lui et à rétablir un grillage conforme à celui installé antérieurement, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, sous astreinte provisoire de 3 mois, a débouté M. [J] de ses demandes, l'a condamné à déposer sa porte d'entrée et à la remplacer par une porte en bois identiques aux autres appartements sous astreinte.
Par acte du 11 février 2020 [H] [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné d'avoir à supprimer la palissade et à rétablir un grillage conforme à celui installé antérieurement, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé un délai de 4 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué, l'a débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21.01.2020 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [J] de ses autres prétentions ;
- Condamné Monsieur [J] d'avoir à déposer sa porte d'entrée et à la remplacer par une porte en bois identique aux autres appartements, sous astreinte de 10 € par jour de retard qui courra, passé un délai de 4 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra à nouveau être statué ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21.01.2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [D] d'avoir à supprimer la palissade installée par lui et à rétablir un grillage conforme à celui installé antérieurement, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra, passé un délai de quatre mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra à nouveau être statué ;
- Débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
ECARTER des débats les attestations de témoins adverses non conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [J] à retirer la porte en aluminium installée sans autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale, sous astreinte de 10 euros par jour de non faire à compter de la signification de la décision à intervenir, et à la remplacer par une porte en bois identique à celle qui existait auparavant ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- que l'assemblée générale du 03.12.2020 a validé les travaux d'installation de la palissade en limite de son lot visant à clôturer leur jardin, régularisant ainsi les travaux de clôture en litige ;
- que lors de l'achat de l'appartement lot n°603 seul un grillage métallique de couleur verte avait été installé par le promoteur pour délimiter sa terrasse des parties communes ;
- qu'il n'y a donc jamais eu de haie végétale séparant sa terrasse des parties communes ;
- que les attestations sont inopérantes ;
- que Monsieur [J] est irrecevable à opérer un contrôle relatif à l'harmonie de l'immeuble et à solliciter la réalisation de travaux sous astreinte, ces attributions relevant exclusivement du Syndic de copropriété conformément aux dispositions du règlement de copropriété ;
- que les aménagements effectués, en l'occurrence la palissade, ne portent pas atteinte à l'harmonie de l'ensemble immobilier,
- que la demande indemnitaire nouvelle n'est pas étayée ;
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 juillet 2023 [O] [J] demande à la cour :
Sur l'installation d'une palissade sans autorisation par M. [H] [D] :
DONNER ACTE à M. [D] qu'il a régularisé sa situation en cours de procédure d'appel en faisant voter par l'assemblée générale du 3 décembre 2020 l'autorisation d'installation de cette palissade, ce qui rend sans objet la demande de M. [J].
Sur l'installation d'une cloison dans le hall d'entrée D par M. [D] :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande relative à la suppression de la cloison située dans le hall d'entrée D de la copropriété [Adresse 2].
DONNER ACTE cependant à M. [J] qu'il renonce à sa demande de condamnation de M. [D] à supprimer ladite cloison.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [H] [D] à verser à M. [J] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de M. [D]
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [J] « à déposer sa porte d'entrée la remplacer par une en bois identique aux autres appartements ».
En conséquence, statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. [D] de sa demande reconventionnelle.
Le DÉBOUTER de toutes ses fins, demandes et prétentions.
Le CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5.000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Il réplique :
- que sans autorisation, M. [D] a procédé à l'arrachage de la haie végétale séparant sa terrasse des parties communes de la résidence et a installé à la place une palissade de couleur beige, disgracieuse et portant atteinte à l'harmonie extérieure de l'immeuble ;
- que l'existence de cette haie résulte notamment du constat du 25 juin 2004 dressé par Me [I], huissier,
- que s'agissant de la demande au titre de la porte d'entrée M. [D] ne produit le moindre élément concret du fait que la porte d'entrée de M. [J] porterait atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, au sens de l'art. 25 b) de la loi du 10/07/65 ;
- que la résidence [Adresse 2] n'a pas été construite de toutes pièces mais a fait suite à la rénovation, au début des années 2000, d'une maison individuelle déjà existante,
- que dès lors le promoteur n'a pu respecter une identité parfaite entre les différents éléments de construction et d'équipement, et notamment des portes d'entrée des appartements,
Par conclusions notifiées le 10 août 2020 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et son syndic en exercice la Sarl Cabinet Trabaud De Clerck demandent à la cour de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] en ses écritures.
CONSTATER l'absence de demande émise à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'intimé comporte des demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'est pas saisie de la question de la cloison située dans le hall D.
Sur les demandes au titre de la palissade
La cour relève que [H] [D] a sollicité l'autorisation postérieure de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier au titre de la palissade litigieuse, que par résolution adoptée le 3 décembre 2020 les travaux d'installation de la palissade en limite de son lot visant à clôturer leur jardin ont été validés régularisant ainsi les travaux de clôture en cours de litige.
Il en résulte le jugement entrepris sera infirmé sur ce point pour tenir compte de la validation a posteriori de la modification de la palissade litigieuse.
La demande de mise à l'écart des attestations produites en réplique au soutien de la demande d'enlèvement de la palissade est sans objet compte tenu de la validation postérieure des modifications.
Sur la demande au titre de la porte d'entrée
Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2] du 3 octobre 2000 énonce au chapitre II « usage des parties privatives » page 46 à la rubrique « harmonie de l'ensemble immobilier » ceci « les portes d'entrée des appartements ('.) ne pourront même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale ».
En l'espèce, [O] [J] reconnaît dans ses écritures qu'il « a dû faire l'acquisition d'une porte au moment de son aménagement dans l'appartement » et qu'il ne conteste pas que cette acquisition s'est réalisée en l'absence de toute demande auprès de l'assemblée générale.
Pour autant, il convient de relever que le règlement de copropriété, qui prescrit une volonté d'harmonisation de ce type d'équipement, ne fait pas mention d'un état originel des portes d'entrée pas plus qu'il n'indique que celles-ci sont exclusivement en bois. La photographie produite par l'appelant ne conduit pas quant à elle à corroborer la démonstration d'une violation de l'harmonie entre l'ensemble des portes en l'absence d'éléments de comparaison avec d'autres portes.
Il n'est donc pas possible d'affirmer comme le soutient [H] [D] que toutes les portes de l'immeuble sont en bois.
Il en résulte que [H] [D] ne démontre pas que [O] [J] a modifié l'harmonie de l'ensemble immobilier par l'installation de sa porte d'entrée en PVC.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire présentée par [O] [J]
L'article 564 du code de procédure civile énonce « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, [O] [J] présente pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 28 juillet 2023 une demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la présence de la cloison située dans le Hall D de l'immeuble.
Cette demande n'a pas été formée en première instance, ni lors des premières conclusions contenant appel incident notifiées le 7 août 2020. Il s'agit en conséquence d'une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable d'office.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant partiellement ou totalement dans leurs prétentions, il conviendra de les condamner aux dépens, la répartition se fera à parts égales.
En équité il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de 20.000 € présentée par [O] [J] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau :
Constate que l'installation de la palissade sur le lot de [H] [D] a été validée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] le 3 décembre 2020 ;
Infirme en conséquence la condamnation à son encontre au titre de la suppression de ladite palissade ;
Déclare sans objet la demande formée au titre de la mise à l'écart des attestations produites par [O] [J] ;
Rejette la demande de [H] [D] au titre de la dépose de la porte d'entrée de l'appartement de [O] [J] ;
Condamne [H] [D] et [O] [J] aux entiers dépens, la répartition se faisant à parts égales ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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