Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05786 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJTQ
auquel a été joint N° RG 19/5787
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/01676
APPELANTS :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05787 (Fond)
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/05787 (Fond)
INTIMEE :
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Coline QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/05787 (Fond)
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 juin 2012, Mme [W] [U] a acquis un pavillon de type F2 avec 150/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales formant le lot n°2 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et cadastré LB n°[Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 9] (Hérault).
Le pavillon de Mme [U] est accolé à celui acheté début 2014 par M. [T] [C] et Mme [M] [V] à Mme [D] [B], ce pavillon formant le lot n°3 de la même copropriété.
Cette copropriété horizontale constituée de trois lots (le lot n°1 n'étant pas concerné par le présent litige) a fait l'objet d'un règlement reçu le 13 février 1973 par acte authentique de Me [Y] [A], notaire à [Localité 9].
Lors de son acquisition le 18 juin 2012 et depuis la création de la copropriété en 1973, les sanitaires du lot n°2 de Mme [U] étaient raccordés à une fosse septique commune enterrée dans la cour privative du lot n°3 par l'intermédiaire de canalisations partiellement situées dans ce même lot n°3.
Mme [U] a pu normalement jouir de son pavillon jusqu'au 1er mai 2014, date d'apparition du refoulement des eaux usées de ses sanitaires.
Le 2 mai 2014, l'assureur MAIF de Mme [U] a informé M. [C] de la situation et lui a demandé d'intervenir pour déboucher la canalisation installée dans l'emprise de son lot n°3.
Le plombier M. [R] intervenu le 14 juillet 2014 a constaté que la canalisation des eaux usées du pavillon de Mme [U] était obstruée à une distance de deux mètres de ses sanitaires, sur une partie de canalisation traversant le lot n°3 de M. [C] et Mme [V].
Mme [U] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 10 septembre 2014 par son expert d'assurance M. [K] qui a confirmé l'obstruction de la canalisation par des gravats au niveau du lot privatif n°3.
Le 23 octobre 2014, l'expert d'assurance de Mme [U] a vainement mis en demeure M. [C] de réparer la canalisation obstruée.
Par courrier du 20 janvier 2015, le conseil de Mme [U] a mis en demeure M. [C] et Mme [V] d'effectuer les travaux de réparation nécessaires et d'indemniser le préjudice subi par Mme [U].
Le conseil de M. [C] a répondu le 10 février 2015 en contestant toute responsabilité dans la survenue du désordre, affirmant qu'il appartenait à Mme [U] « de justifier de canalisations conformes à la réglementation en vigueur visant les raccordements privés aux canalisations générales d'évacuation et à la suppression des anciennes canalisations et anciennes fosses », et qu'il « appartient par suite à Mme [U] d'avoir un raccordement propre avec abandon de la canalisation ancienne ».
Par actes d'huissiers des 4 juin 2015 et 12 janvier 2017, Mme [U] a assigné M. [C] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir condamner pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné solidairement M. [C] et Mme [V] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage et avant dire droit ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 avril 2019 pour permettre à Mme [U] de produire trois devis de débouchage de la canalisation litigieuse.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [U] ;
' condamné M. [C] et Mme [V] à déboucher et à remettre en état la canalisation litigieuse dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai dans la limite de 60 jours, soit 6 000 euros ;
' condamné in solidum M. [C] et Mme [V] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de M. [C] et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. [C] et Mme [V] à supporter les dépens de l'instance ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclarations distinctes déposées au greffe le 14 août 2019, M. [C] et Mme [V] ont relevé appel des deux jugements rendus le 18 février 2019 et le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement du 4 mai 2021, intégralement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du 17 juin 2019 à hauteur de la somme de 6 000 euros
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d'appel sous le RG n°19/05786.
Vu les dernières conclusions de M. [C] et Mme [V] déposées au greffe le 4 juin 2021, l'avocat des appelants ayant déposé son dossier à l'audience de plaidoirie et après avoir informé le greffe par message RPVA du 9 octobre 2023 qu'il avait dégagé sa responsabilité envers ses clients dans ce dossier ;
Vu les dernières conclusions n°3 de Mme [U] déposées au greffe le 9 octobre 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la jonction des deux instances d'appel sollicitée par les appelants dans la mesure où cette jonction a déjà été ordonnée le 6 juillet 2021 par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande d'expertise judiciaire,
Cette demande formée par M. [C] et Mme [V] est recevable pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une demande de mesure d'instruction destinée à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [V] sollicitent une expertise judiciaire alors qu'ils ont délibérément fait obstacle à l'administration de la preuve, notamment en refusant l'accès au lieu du sinistre le 10 septembre 2014 à l'expert amiable et en refusant de communiquer à Mme [U] et à l'expert les informations afférentes aux travaux qu'ils ont réalisés dans leur maison et qui ont directement causé le sinistre.
M. [C] et Mme [V] ont tantôt nié avoir réalisé des travaux sur les canalisations évacuant les eaux usées, tantôt reconnu les avoir réalisés mais sans jamais préciser la date, les modalités ni même la nature de ces travaux qui ont privé Mme [U] de l'usage de ses sanitaires jusqu'alors branchés sur la fosse commune de la copropriété.
La cour relève qu'en cause d'appel, les appelants ont même substitué au constat d'huissier de Me [X] visé par les motifs du jugement du 18 février 2019 un nouveau constat établi par le même huissier Me [X] le 29 mars 2021. En empêchant ainsi la cour de connaître les termes du constat initial visé par les motifs du jugement déféré, constat remplacé par le constat d'huissier du 29 mars 2021 plus conforme à leurs intérêts, les appelants ont fait preuve de déloyauté procédurale.
M. [C] et Mme [V] ne sont pas fondés à solliciter une mesure d'expertise judiciaire purement dilatoire et destinée à pallier leur propre turpitude et les obstacles qu'ils ont eux-mêmes dressés pour faire obstacle à l'administration de la preuve par Mme [U].
De surcroît, la mesure d'instruction sollicitée est inutile, la cour étant suffisamment éclairée par les éléments factuels, rapports et témoignages concordants versés aux débats.
La demande d'expertise judiciaire de M. [C] et Mme [V] est donc rejetée.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
Le propriétaire voisin de celui qui entreprend légitimement des travaux sur sa propriété est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, mais en revanche, il est en droit d'exiger une réparation dès lors que des inconvénients excèdent cette limite (Civ. 3e, 4 février 1971, pourvoi n°69-14.964).
Cette action fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage est notamment ouverte à un copropriétaire subissant un tel trouble dans la jouissance de son lot privatif du fait des agissements d'un autre copropriétaire causant ce trouble anormal.
Une telle action peut être exercée par le copropriétaire seul, et ce en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La cour partage l'analyse et adopte expressément les motifs du jugement déféré du 18 février 2019 ayant déclaré M. [C] et Mme [V] responsables d'un trouble anormal de voisinage au préjudice de Mme [U].
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la canalisation d'évacuation des eaux usées du lot n°2 de Mme [U] rejoint une canalisation similaire évacuant les eaux usées du lot n°3 (appartenant à M. [C] et Mme [V]) avant d'être dirigée vers une fosse septique installée dans la cour privative du lot n°3 ainsi que le reconnaissent expressément les appelants dans leurs conclusions (page 8).
Entre juin 2012 et mai 2014, Mme [U] a utilisé sans aucune difficulté cette installation sanitaire évacuant ses eaux usées dans la fosse septique commune aux trois lots de copropriété enterrée en partie commune depuis la création de cette copropriété le 13 février 1973.
Le plombier M. [R] a attesté le 14 juillet 2014 de ce que la canalisation provenant des sanitaires du lot n°2 était bouchée à une distance d'environ deux mètres, sur une partie de la canalisation située dans le lot n°3 derrière le mur mitoyen séparant ces deux lots.
L'expert privé M. [J] [K] a confirmé le 10 septembre 2014 après passage d'une caméra depuis l'évacuation toilette du lot n°2 de Mme [U] que cette canalisation rejoignait la canalisation d'évacuation des eaux usées du lot n°3 et que la canalisation devenant commune entre les lots n°2 et 3 était obstruée par des gravats.
Le même expert a constaté depuis la petite fenêtre donnant sur la cour arrière que la salle de bains de M. [C] était en travaux, contrairement aux déclarations de ce dernier lorsqu'il assistait le 10 septembre 2014 aux opérations d'expertise de M. [K].
Il ressort de l'attestation de M. [E] [L] du 27 juin 2017 que M. [C] a interdit à l'expert M. [K] d'accéder à sa propriété afin de faciliter les opérations d'expertise, alors même que l'emplacement du désordre est situé sur son lot privatif.
La rénovation totale de la salle de bains de M. [C] constatée par l'expert M. [K] est confirmée par la présence de nombreux déchets de chantier comportant des éléments de pièce sanitaire photographiés par Mme [U] (pièce n°19).
La cour relève en outre, comme l'ont fait les premiers juges, que les gravats à l'origine de l'obstruction ne peuvent provenir que du chantier de M. [C] dans la mesure où Mme [U] n'a jamais entrepris de travaux.
Le jugement du 18 février 2019 a relevé que l'affirmation de M. [C] était contredite « par les énonciations du constat dressé par Me [X], huissier de justice requis par M. [C] lui-même, dont il résulte que la salle de bains du rez-de-chaussée a été démolie l'huissier y notant la présence de l'ancien emplacement du bac à douche, le percement d'un mur faïencé manifestement à l'usage de l'ancienne fixation d'une robinetterie de douche, M. [C] ayant d'ailleurs confirmé à l'huissier la dépose de ces éléments, la salle de bains du premier étage ayant en outre été totalement rénovée. »
La cour relève que M. [C] et Mme [V] n'ont pas produit ce constat de 2019 en cause d'appel, préférant verser aux débats d'appel un nouveau constat établi le 29 mars 2021 par le même huissier Me [I] [X] dont les éléments, bien moins explicites que ceux ayant intéressé les premiers juges, sont plus favorables à la défense de leurs intérêts.
M. [C] et Mme [V] soutiennent avoir seulement procédé à des travaux d'isolation, de rénovation des murs et de remplacement d'une canalisation non reliée aux sanitaires alors que les premiers juges avaient pertinemment relevé que les appelants avaient eux-mêmes déclaré à l'huissier avoir cassé une partie de la dalle de leur ancienne salle d'eau et être intervenus sur la canalisation du lot n°2.
Les explications embrouillées de Mme [B] dans son attestation datée du 26 janvier 2015 et celles de M. [C] et Mme [V] selon lesquelles Mme [U] aurait refusé d'installer une nouvelle canalisation relèvent de pures allégations qui ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats.
En des termes particulièrement imprécis, Mme [B], M. [C] et Mme [V] évoquent des travaux de modification du réseau d'évacuation des eaux usées au sein de la copropriété sans indiquer la date de ces travaux ni la nature des modifications effectuées.
Les appelants omettent en outre de communiquer l'acte de vente du lot n°3 par Mme [B] de sorte que la date précise et les conditions de cette vente demeurent inconnues de la cour.
En toute hypothèse, ni Mme [B], ni M. [C] et Mme [V] n'étaient autorisés à supprimer le branchement du lot n°2 de Mme [U] sur la fosse commune sans autorisation préalable de Mme [U] et sans décision préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant de travaux affectant la fosse septique qui constitue une partie commune de la copropriété.
L'obstruction de la canalisation est intervenue en mai 2014, au moment de la réalisation des travaux par M. [C] et Mme [V] et alors que les gravats formant l'obstruction n'ont pu être introduits qu'à partir des sanitaires du lot n°3 de M. [C] et Mme [V].
Il se déduit des précédents développements que l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées du lot n°2 de Mme [U] a été causée par le déversement par M. [C] et Mme [V] de déchets et gravats lorsqu'ils sont intervenus sur le réseau privatif ou collectif d'évacuation des eaux usées et qu'ils ont supprimé la fosse septique commune enterrée dans leur cour privative.
M. [C] et Mme [V] ne sont pas fondés à soutenir que Mme [U] aurait menti alors qu'ils n'apportent aucune explication aux éléments matériels leur imputant la survenue du désordre et alors qu'ils ont fait obstacle aux opérations d'expertise amiable et qu'ils n'ont jamais exécuté le jugement déféré.
L'origine du désordre est donc parfaitement identifiée : les travaux réalisés par M. [C] et Mme [V] ont provoqué l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées de Mme [U].
L'obstruction de cette canalisation empêche l'évacuation des eaux usées de son appartement et présente donc le caractère anormal requis par la jurisprudence précitée en vigueur depuis 1971.
M. [C] et Mme [V] soutiennent sans le démontrer qu'il serait impossible de réparer la canalisation de Mme [U]. La seule pièce communiquée (pièce n°4) est une facture de passage caméra du 28 mai 2020 pour 343,20 euros au nom de « Mme [N] [H] » qui ne démontre aucune tentative de la part des appelants de réparer la canalisation obstruée.
En toute hypothèse, si cette réparation devait être impossible, cette situation n'exonérerait pas M. [C] et Mme [V] de leur responsabilité dès lors que l'irréversibilité du dommage leur serait directement imputable.
La cour relève que le trouble invoqué par Mme [U] porte atteinte à la jouissance de son appartement du fait de l'obstruction d'une canalisation à l'usage exclusif de son lot n°2, canalisation qui constitue donc une partie privative accessoire de son lot conformément à l'article 3 du règlement de copropriété du 13 février 1973.
Dès lors que le trouble affecte la jouissance du lot privatif de Mme [U], et de surcroît lorsque ce trouble résulte d'une canalisation obstruée ayant la nature de partie privative accessoire à son lot, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le statut de la copropriété ferait obstacle à l'action que Mme [U] a engagé seule sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Cette action individuelle est ouverte à Mme [U] conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sans obligation de consulter préalablement l'assemblée générale des copropriétaires
S'agissant de l'obligation d'informer le syndic de copropriété en lui adressant copie de l'assignation conformément à l'article 15 alinéa 2 précité et à l'article 51 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il s'agit d'une formalité qui n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action individuelle du copropriétaire.
M. [C] et Mme [V] ne sont pas davantage fondés à s'exonérer du trouble qu'ils ont eux-mêmes provoqué à Mme [U] au prétexte que celle-ci devait raccorder son pavillon au réseau de tout-à-l'égout en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
Le jugement du 18 février 2019 est donc confirmé en ses dispositions ayant constaté l'existence du trouble anormal de voisinage allégué par Mme [U] et déclaré M. [C] et Mme [V] responsables de l'entier préjudice subi par Mme [U].
Sur les demandes de Mme [U] fondées sur ce trouble anormal de voisinage,
Il ressort des précédents motifs que le débouchage de la canalisation d'origine n'est pas possible en raison du refus de M. [C] et Mme [V] de réaliser les travaux et que ces désordres ont été directement causés par les travaux qu'ils ont fait réaliser dans leur lot n°3 mais dont ils ont toujours dissimulé la nature exacte à Mme [U].
Dès lors, la cour ne peut que prendre acte de l'impossibilité pour Mme [U] de bénéficier de la remise en état de la canalisation que les premiers juges avaient initialement retenue comme la meilleure solution aux désordres en condamnant les appelants en ce sens et sous la menace d'une astreinte.
A défaut de pouvoir obtenir le débouchage de la canalisation située dans le lot n°3 en raison du refus et de l'inaction des propriétaires de ce lot M. [C] et Mme [V], Mme [U] est fondée à demander leur condamnation à lui payer les travaux de réalisation d'une nouvelle évacuation des eaux usées de son lot n°2.
Mme [U] verse aux débats un devis daté du 13 mars 2019 de M. [S] [P] qui décrit précisément les travaux consistant à créer une nouvelle évacuation des eaux usées et dont le montant de 8 000 euros est cohérent avec la nature des travaux à réaliser.
En conséquence, le jugement du 17 juin 2019 est infirmé en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [U] à hauteur de 7 850 euros au profit d'une réparation en nature imposée aux appelants.
Il convient d'ajouter à ce montant de travaux le coût de 300 euros représentant les frais de déménagement des meubles pendant les travaux et de 950 euros pour la réfection des sols qui seront nécessairement détruits lors des travaux à venir.
M. [C] et Mme [V] seront donc condamnés à payer à Mme [U] la somme de 9 100 euros représentant le coût total des travaux à réaliser pour mettre un terme à ce trouble anormal de voisinage. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019.
L'absence d'évacuation des eaux usées du lot n°2 causée par les agissements de M. [C] et Mme [V] a rendu inhabitable l'appartement de Mme [U] qui a donc subi un préjudice lié à l'impossibilité totale de jouir de cet appartement.
Mme [U] utilise ce bien immobilier comme résidence secondaire principalement pendant les vacances scolaires et certains weekends. Un tel usage correspond à une occupation d'au moins trois mois par an et à une valeur locative d'au moins 1 000 euros/mois.
Il en résulte que la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance de Mme [U] à hauteur de 2 000 euros par an est amplement justifiée. Il y sera donc fait droit pour la période comprise entre le 1er mai 2014 et la date du présent arrêt, soit une durée de 10 ans.
En conséquence, le jugement du 18 février 2019 doit être infirmé en sa disposition ayant alloué 4 000 euros de ce chef et les appelants condamnés in solidum à payer à Mme [U] 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance conformément à sa demande.
Cette indemnité de 20 000 euros couvre les frais de location de 637,50 euros supportés par Mme [U] pour la location d'un appartement de vacances en août 2014.
En outre, M. [C] et Mme [V] devront payer 2 000 euros à Mme [U] chaque 1er mai à partir de l'année 2025 incluse tant qu'ils n'auront pas payé à Mme [U] la somme de 9 100 euros assortie des intérêts et destinée à créer la nouvelle évacuation des eaux usées nécessaire à la jouissance de son pavillon.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le droit d'agir en justice, de même que le droit de se défendre à une telle action, ne dégénère en abus qu'en cas de commission par une partie d'une faute caractérisée.
En l'espèce, M. [C] et Mme [V] n'ont jamais pris en considération le grave trouble de jouissance que leurs agissements ont causé à Mme [U] qui a été privé du droit de jouir de sa maison.
Dès l'apparition du désordre en mai 2014, M. [C] et Mme [V] n'ont jamais coopéré à la recherche de la solution au problème et se sont bornés à affirmer que Mme [U] se livrait à des « déclarations mensongères » (courrier de leur conseil du 10 février 2015).
De surcroît, M. [C] s'est opposé le 10 septembre 2014 à la visite de la propriété par l'expert M. [K] alors même qu'il était informé de ce que l'obstruction de la canalisation se trouvait sur son propre lot de copropriété.
Condamnés le 17 juin 2019 à réparer la canalisation obstruée, M. [C] et Mme [V] n'ont jamais exécuté ces travaux, leur défaillance ayant entraîné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 6 000 euros par jugement du 4 mai 2021 confirmé par la cour le 10 février 2022.
M. [C] et Mme [V] n'ont pas davantage payé à Mme [U] les sommes mises à leur charge à hauteur de 5 244,75 euros par jugement du 18 février 2019. L'exécution par huissier de justice a permis à Mme [U] de percevoir seulement 1 100 euros sur la somme due à la date du 8 mars 2021.
M. [C] et Mme [V] ont relevé le présent appel sans présenter de moyens pertinents au regard des motifs particulièrement clairs du jugement déféré, et sans davantage exécuter le jugement exécutoire par provision durant l'instance d'appel.
La demande d'expertise totalement infondée présentée en cause d'appel confirme l'attitude constamment dilatoire des appelants.
Un tel comportement de la part de M. [C] et Mme [V] est fautif en ce qu'il traduit leur volonté constante de se dérober à leur responsabilité civile, de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de ne pas respecter les décisions de justice et d'exercer tous les recours possibles dans un seul but dilatoire au préjudice de Mme [U].
En conséquence, Mme [U] est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'indemnité de 2 000 euros allouée à Mme [U] par le jugement du 17 juin 2019 englobe les frais de transport de 15,50 euros qu'elle a supportés pour participer à l'expertise amiable du 10 septembre 2014, ce en quoi le jugement est confirmé.
M. [C] et Mme [V] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de condamner in solidum les appelants à payer à Mme [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d'expertise formée par M. [T] [C] et Mme [M] [V] ;
Confirme les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions soumises à la cour à l'exception :
' de la disposition du jugement du 18 février 2019 ayant limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U] à la somme de 4 000 euros ;
' des dispositions du jugement du 17 juin 2019 ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de 7 850 euros de Mme [U] et ayant condamné M. [C] et Mme [V] à déboucher et à remettre en état la canalisation litigieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [M] [V] à payer à Mme [W] [U] :
' 9 100 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2019, représentant le coût des travaux de réalisation d'une canalisation d'évacuation des eaux usées du lot n°2 de Mme [U] ;
' 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre mai 2014 et la date du présent arrêt ;
' 2 000 euros le 1er mai de chaque année à compter du 1er mai 2025 inclus, et ce tant que la somme de 9 100 euros assortie des intérêts afférents n'aura pas été intégralement payée par M. [C] et Mme [V] à Mme [U], en réparation du préjudice de jouissance à venir ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [M] [V] à payer à Mme [W] [U] :
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' les entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,