Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-85.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.689
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 octobre 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;
"aux motifs qu' "une ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire rendue contradictoirement le 10 avril 1996 autorisait Y... à voir ses enfants mineurs résidant chez leur mère, X..., selon les modalités suivantes : pour l'enfant A... âgée de 10 ans les samedis 27 avril, 25 mai, 22 juin et 20 juillet 1996 et pour l'enfant S... âgée de 16 ans les samedis 11 mai, 8 juin et 6 juillet 1996 de 16 heures à 18 heures, en présence d'un tiers médiateur, au centre Espace Famille de Saint-Nazaire, à charge pour la mère de venir conduire et rechercher ses enfants ; Y... se plaignait de ce que ni le 27 avril, ni le 25 mai 1996, ni le 22 juin 1996, son épouse ne lui avait présenté sa fille A... aux heure et lieu fixés dans la décision du 10 avril 1996 ; le 11 mai puis le 6 juillet 1996, il déposait une plainte en ce qui concerne la non-représentation de S... ; il produisait des attestations confirmant la réalité de ces incidents et de ceux des 27 avril et 22 juin ; au sujet des seuls faits visés par la prévention, X... affirmait que, le 27 avril 1996, elle avait amené sa fille A... aux lieu et heure prévus pour l'exercice du droit de visite, mais que celle-ci n'avait pas voulu rester ; que, le 25 mai 1996, son enfant avait refusé de se déranger ; selon les attestations de travailleurs de l'organisme de médiation familiale, le 27 avril, A... était arrivée avec sa mère à 15 heures 45 puis était repartie avec elle 10 minutes plus tard, avant l'heure fixée pour l'exercice du droit de visite tandis que, le 25 mai, elle n'était pas venue en exprimant son refus de voir son père dans une lettre ; la prévenue soulignait qu'un conflit profond opposait ses filles à Y..., et qu'elle ne pouvait les convaincre de reprendre contact avec ce dernier ; (...) qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que X... qui avait accepté les dispositions de l'ordonnance du 10 avril 1996, lesquelles avaient reçu un début d'exécution de sa part, ne pouvait se retrancher derrière la volonté de l'enfant âgée de 10 ans pour refuser de
représenter celle-ci à son père, à défaut de preuve d'un cas de force majeure qui aurait été susceptible de la dispenser de son obligation" ;
"alors que la résistance de l'enfant mineure âgée de 10 ans, à l'égard de la personne qui est en droit de la réclamer, est une circonstance exceptionnelle constitutive de force majeure exonératoire de la responsabilité pénale du parent qui a l'obligation de la représenter" ;
Attendu que X... a été poursuivie pour avoir, les 27 avril et 25 mai 1996, refusé de représenter Y..., mineure, à son père Y... qui avait le droit de la réclamer ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'elle ne peut se retrancher derrière la volonté d'une enfant de 10 ans pour refuser de la représenter à son père, à défaut de preuve d'un cas de force majeure qui aurait été de nature à la dispenser de son obligation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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