Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2024
N° de rôle : N° RG 22/01950 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESVK
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 18 novembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
INTIMEE
Association SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Nicolas FREZARD, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par Mme [B] [R] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association Santé au travail Sud Alsace a :
- dit que l'ancienneté de Mme [B] [R] est de 3,5 ans et non de 15 ans,
- dit le harcèlement moral non avéré,
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] [R] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [B] [R] à payer à l'association Santé au travail Sud Alsace la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [R] à payer à l'association Santé au travail Sud Alsace la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [B] [R] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 avril 2024 par Mme [B] [R], appelante, qui demande à la cour de :
- constater que l'objet de la requête devant le conseil de prud'hommes de Colmar du 19 novembre 2018 et l'objet de la requête devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 octobre 2020 sont distincts,
- par conséquent, rejeter « l'exception » de l'autorité de la chose jugée invoquée par l'association,
à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle relève de la classification 21/15 correspondant à une ancienneté de 15 années,
- condamner l'association Santé au travail Sud Alsace à lui payer la somme de 89.788,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- constater qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
- constater que l'association Santé au travail Sud Alsace a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner l'association Santé au travail Sud Alsace à lui payer la somme de 66.969 euros à titre de dommages-intérêts,
- constater que son licenciement est nul et subsidiairement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Santé au travail Sud Alsace à lui payer la somme de 33.484,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.348,45 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'association Santé au travail Sud Alsace à lui payer la somme de 133.937 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et document de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
en tout état de cause :
- condamner l'association Santé au travail Sud Alsace à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2023 par l'association Santé au travail Sud Alsace, intimée, qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme [R] irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [R] des fins de son appel,
- à titre subsidiaire, fixer à 150 euros le montant le cas échéant dû par l'association Santé au travail Sud Alsace à Pôle emploi en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 avril 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2015, Mme [B] [R] a été embauchée par l'association Santé au travail Sud Alsace à compter du 1er septembre 2015 sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de médecin du travail, statut cadre, classe 21/10.
Le contrat ne stipulait aucune reprise d'ancienneté et prévoyait une période d'essai de 3 mois.
La relation de travail était régie notamment par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Selon avenant au contrat de travail signé le 11 mai 2016, Mme [R] a été promue à la classe 21/15.
Le docteur [N] ayant informé la direction de sa volonté de ne plus assurer son mandat de délégué de centre avec effet au 1er juillet 2017, des élections partielles se sont déroulées le 26 juin 2017 afin d'attribuer son mandat. Mme [R] a été élue, le procès-verbal des élections des délégués de secteur mentionnant que le mandat était jusqu'au 18 juin 2019.
De nouvelles élections générales ont été organisées le 18 juin 2018, lesquelles ont conduit à la fin du mandat du docteur [R], celle-ci n'ayant pas été élue.
Après entretien préalable prévu le 19 juillet auquel la salariée ne s'est pas rendue, l'employeur a notifié le 12 août 2018 à Mme [R] sa mise à pied disciplinaire pour une durée de 3 jours, du 20 août au 22 août 2018.
Le 23 août 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 juin 2019, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte, en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 13 décembre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du docteur [R].
Par courrier du 17 décembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 29 janvier 2020, Mme [R] a contesté son solde de tout compte.
Par requête du 7 octobre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est dessaisi au profit de celui de Belfort.
C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Belfort a rendu le 18 novembre 2022.
*
Il est aussi rappelé que préalablement, la salariée avait saisi par requête du 19 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Colmar pour voir, notamment, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités associées (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, dommages-intérêts pour altération de son état de santé et préjudice moral), ainsi que l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 12 août 2018.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Colmar avait renvoyé l'affaire devant celui de Belfort en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Belfort a en particulier débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes, confirmé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 août 2018 et débouté l'intéressée de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour altération de son état de santé et préjudice moral.
Par arrêt définitif du 29 janvier 2021 (RG N° 19/02559), la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
1- Sur l'ancienneté et le rappel d'indemnité de licenciement :
Mme [R] soutient que l'employeur lui a reconnu une ancienneté de 15 ans en la positionnant à la classe 21/15 par avenant du 11 mai 2016 et que l'indemnité de licenciement qui lui est due aurait dû être calculée en conséquence, ce que conteste l'association Santé au travail Sud Alsace.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient exclusivement une rémunération minimale annuelle garantie pour les cadres en fonction de leur ancienneté.
Mais rien n'interdit à l'employeur de promouvoir et par conséquent d'augmenter un salarié cadre sans pour autant lui octroyer l'ancienneté correspondant conventionnellement à cette promotion et cette augmentation.
Au cas présent il ne ressort d'aucune pièce contractuelle, ni d'aucun engagement unilatéral, ni d'aucune mention portée sur les documents sociaux que l'association ait entendu conférer à la salariée une ancienneté de 15 ans, alors que celle-ci a été embauchée à compter du 1er septembre 2015, après avoir été recrutée la même année par l'intermédiaire d'une agence de recrutement parisienne spécialisée dans le recrutement des médecins de Roumanie ainsi que le précise l'intéressée page 2 de ses conclusions, et qu'elle a été licenciée le 17 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dès lors à juste titre que l'indemnité de licenciement due à la salariée a été calculée en fonction de son ancienneté réelle.
Mme [R] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef.
2- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, Mme [R] se prévaut des éléments de fait suivants :
- 1) l'atteinte au statut de médecin de secteur, des élections ayant été organisées en juin 2018 alors que son mandat de déléguée de secteur était en cours jusqu'au 18 juin 2019 ;
- 2) l'ingérence de l'employeur dans ses décisions médicales ;
- 3) la notification, le 12 août 2018, d'une sanction arbitraire.
Ces faits sont ceux-là même que Mme [R] avait imputés à faute à son employeur dans le cadre de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Santé au travail Sud Alsace, dont elle a été définitivement déboutée par jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Belfort, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt définitif de cette cour en date du 29 janvier 2021.
Si l'objet des deux instances n'est pas le même et si par voie de conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ' qui au demeurant n'est pas expressément invoquée ' ne peut être relevée, il reste que la cour de céans ne saurait méconnaître l'appréciation qui a été portée sur ces faits dans le cadre de la précédente action en justice tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 août 2018 et à la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le jugement susvisé du 22 novembre 2019 confirmé en appel le 29 janvier 2021 étant définitif.
S'agissant du premier fait, il avait ainsi été retenu que le procès-verbal des élections stipulant que Mme [R] était élue jusqu'au 18 juin 2019 n'était pas signé, qu'en 2017 elle avait été élue dans le cadre d'élections anticipées, que les mandats étant de trois ans et les élections des membres de la commission médico-technique (CMT) ayant été organisées le 18 juin 2015, de nouvelles élections générales ont été organisées le 18 juin 2018, que Mme [R] s'est présentée à l'élection de 2018 mais a été battue en n'obtenant qu'une voix, que le résultat de ces élections n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'en conséquence Mme [R] avait perdu son mandat parce qu'elle avait été battue aux élections générales et non par éviction de la direction.
Dans le cadre de la présente instance, outre le fait que le procès-verbal constatant l'élection en 2017 de Mme [R] en qualité de déléguée de secteur titulaire en remplacement du docteur [N] n'est toujours pas signé, l'employeur justifie qu'il s'agissait d'une élection partielle intermédiaire et que les nouvelles élections générales ont été régulièrement organisées en juin 2018, trois ans après les précédentes élections du 18 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article R. 4623-17 du code du travail et au règlement intérieur de la CMT adopté le 26 mars 2013 qui prévoient que la durée du mandat des délégués est de 3 ans. La date de fin de mandat mentionnée sur le procès-verbal susvisé procède donc manifestement d'une simple erreur matérielle.
D'ailleurs, Mme [R] a bien remis en jeu son mandat en présentant sa candidature aux élections générales de juin 2018, au terme desquelles elle a été battue.
Dans ces conditions, il n'existe aucune atteinte au statut de médecin de secteur et le fait présenté par Mme [R] ne peut s'analyser en un agissement de l'employeur constitutif de harcèlement moral.
S'agissant du deuxième fait, le courriel du directeur en date du 12 avril 2018 incriminé par Mme [R] est rédigé en ces termes :
« Docteur bonsoir. L'entreprise Solea m'a sollicité afin de comprendre pour quelles raisons un avis d'inaptitude que vous avez rendu (M. [D]) comportait les mentions « en cours » pour l'étude de poste, l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur. Je vous remercie donc de me faire part, par retour de mail, de vos observations au sujet de cette situation potentiellement litigieuse. Cordialement. » (pièces n° 40 de l'appelante).
Il avait été retenu précédemment que le directeur avait souhaité obtenir des éléments de réponse relatifs à une mention administrative figurant sur l'avis rédigé par Mme [R] et que les griefs faits à l'employeur n'étaient pas justifiés dans la mesure où aucune preuve ne permettait d'affirmer qu'il avait voulu s'immiscer dans le diagnostic médical posé par le médecin du travail.
Il ressort effectivement du courriel susvisé que le directeur de l'association ne s'est nullement immiscé dans le diagnostic médical posé par Mme [R] mais qu'il a uniquement souhaité obtenir des éléments de réponse à fournir à l'employeur d'un salarié qui l'avait sollicité afin de comprendre les mentions « en cours » renseignant les items étude de poste, étude des conditions de travail, échange avec l'employeur, portées dans l'avis d'inaptitude.
A cet égard, il est rappelé que l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (et antérieurement l'article R. 4624-31 du même code) dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail qu'après avoir réalisé l'étude de ce poste, l'étude des conditions de travail et l'échange avec l'employeur, ces études et échange ne pouvant donc dans ce cas être « en cours ».
Dès lors et en l'absence de tout autre élément en ce sens, la cour retient qu'aucune ingérence de l'employeur dans les décisions médicales de Mme [R] n'est établie.
S'agissant du troisième fait, il est rappelé que le courrier du 12 août 2018 notifiant à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours, à exécuter du 20 au 22 août 2018, lui reprochait une violation de son obligation de loyauté constituée par ses critiques, propos calomnieux et sa volonté de discréditer la direction et la présidence de l'association, dans deux courriels des 16 mai 2018 et 13 juin 2018 :
- le premier, adressé au président de la commission de contrôle de l'association avec en copie douze administrateurs ou membres de la commission de contrôle, mettant en cause la direction et la présidente ;
- le second, adressé au directeur avec en copie l'ensemble des médecins de l'association, l'unité territoriale mulhousienne de l'inspection du travail ainsi que des membres de la commission de contrôle et administrateurs de l'association, critiquant l'organisation de nouvelles élections générales.
Le premier courriel en cause, portant sur l'inégalité de traitement salarial, reproche notamment à la présidente de ne pas respecter les dispositions du code du travail ; Mme [R] le conclut en demandant au président de la commission de contrôle d'intervenir « pour remédier à ces insuffisances et prendre les mesures appropriées très rapidement car les conditions de travail se dégradent fortement au sein de STSA et ce sont les salariés des entreprises qui pâtissent de la mauvaise gestion de STSA depuis quelques mois ! ».
Le second courriel en cause critique l'organisation en juin 2018 des élections générales en laissant clairement entendre que la direction aurait violé à cette occasion les dispositions réglementaires applicables.
La cour de céans avait retenu, d'une part, que l'association était bien fondée à soutenir que le premier courriel, auquel Mme [R] avait souhaité donner le maximum de publicité, contenait des propos outranciers et constituait un usage abusif de la liberté d'expression dont jouit la salariée dans l'entreprise et d'autre part, que eu égard au contenu et à la large diffusion du second courriel, la salariée avait fait un usage excessif de sa liberté d'expression au sein de l'association, les propos incriminés étant donc excessifs.
C'est ainsi que par l'arrêt définitif susvisé du 29 janvier 2021, cette cour a confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Belfort, lequel avait « confirmé » la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 août 2018.
La sanction ayant été définitivement validée en justice, elle ne peut plus être qualifiée d'arbitraire.
Aucun événement postérieur ni aucune circonstance nouvelle ne permettent de porter une appréciation différente sur les faits imputés à tort à l'employeur.
Il s'ensuit que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement à son égard.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et du préjudice distinct résultant des faits de harcèlement moral subis.
3- Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens (Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18 890).
Il est rappelé en outre que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc. 25 mai 2022 n° 21-12.811).
Au cas présent, dans un sous-titre III B traitant également du harcèlement moral, Mme [R] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et décline les prétendus manquements à ce titre pages 26 et 27 de ses conclusions.
Elle considère ainsi que l'association Santé au travail Sud Alsace a « initié des actions qui semblent avoir directement contribué à la détérioration de [son] état de santé, notamment en organisant des élections anticipées remettant en question son mandat de déléguée de secteur et en lui notifiant une mise à pied de trois jours dans des circonstances qui peuvent être perçues comme humiliantes. », que cette mise à pied disciplinaire, basée sur des accusations de violation de l'obligation de loyauté pour avoir exprimé des critiques concernant la gestion de l'association, « semble » ignorer son droit fondamental à la liberté d'expression, que ces actions ont eu des conséquences sur sa pratique professionnelle et son état de santé et qu'il a été procédé à son licenciement pour inaptitude sans démontrer un effort suffisant pour trouver des solutions de reclassement ou « pour adresser les causes sous-jacentes de son inaptitude ».
Mais la cour a retenu, d'une part, que les élections de juin 2018, loin d'être anticipées, ont été légitimement organisées à la fin du cycle électoral de trois ans conformément à l'article R. 4623-17 du code du travail ainsi qu'au règlement intérieur de la commission médico-technique et que d'autre part, la sanction notifiée le 12 août 2018 était justifiée, étant observé qu'il n'est soumis à la cour aucun argument pertinent pour retenir que les circonstances de la notification de cette mise à pied étaient humiliantes ou vexatoires, alors en outre que l'employeur avait prévu son exécution dans la continuité des jours de congés de la salariée, manifestement dans un souci de discrétion comme cela a été retenu dans le cadre de la précédente procédure prud'homale.
Par ailleurs, l'employeur n'était tenu à aucune obligation de reclassement, le médecin du travail ayant déclaré le 17 juin 2019 Mme [R] inapte en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ces conditions, aucun fait imputé à l'employeur par la salariée, à tort, n'est à l'origine de la détérioration de l'état de santé de cette dernière, les seuls témoignages et certificats médicaux produits, qui ne font que rapporter les doléances de la salariée, étant insuffisants à justifier d'un quelconque lien entre un supposé comportement fautif ou un manquement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de Mme [R].
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'étant donc établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [R] à ce titre, tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se faire remettre sous astreinte des bulletins de salaire et document de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont l'existence n'est pas suffisamment démontrée en l'espèce dans la mesure où dans le cadre de la précédente instance d'appel la cour n'avait pu examiner les chefs de demande de la salariée portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la violation du statut protecteur et l'altération de sa santé mentale, faute de prétentions en ce sens dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à l'association Santé au travail Sud Alsace la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, la cour déboutera ladite association de ce chef de demande.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Mme [R] qui succombe en son appel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à l'association Santé au travail Sud Alsace la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Déboute l'association Santé au travail Sud Alsace de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [B] [R] à payer à l'association Santé au travail Sud Alsace la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [B] [R] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix septembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,