Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02780 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC5N
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 20 Octobre 2022
RG n° 20/00156
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [C] [H] épouse [P]
née le 08 Juillet 1955 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P]
né le 11 Décembre 1947 à [Localité 21] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 19]
[Adresse 4] (BELGIQUE)
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, M. [D] [I] a mis à disposition de Mme [C] [P] née [H] plusieurs parcelles d'herbage avec abris situées à [Localité 3] pouvant accueillir 'de1 à 30 chevaux (à raison de deux chevaux par hectare) comprenant foins, eaux, électricité et jouissance des boxes' ce, pour une durée de trois années et moyennant le prix de 160 euros mensuel par cheval. M. [I] s'engageait expressément à 'donner libre accès au haras à M. et Mme [P] afin qu'ils puissent s'occuper des chevaux.'
En l'absence de règlement effectué depuis le mois de février 2020, M. [I] a mis en demeure Mme [P] de libérer les parcelles à compter du 30 juin 2020 par lettre recommandée du 17 juin 2020.
Par acte du 21 août 2020, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir constater la résiliation du contrat conclu le 22 novembre 2018 et obtenir l'expulsion de M. et Mme [P] et de l'ensemble de leurs chevaux occupant ses parcelles, outre leur condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle au titre des pensions impayées.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a mis hors de cause M. [P], débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles et sursis à statuer ce, dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux saisi par Mme [P] en reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles situées commune de [Localité 3], haras de la Porte rouge, cadastrées n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal paritaire a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 9 juin 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [C] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- constaté la résolution du contrat de pensions de chevaux pour défaut de paiement ;
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [P] ainsi que de l'ensemble de leurs chevaux entreposés sur la propriété de M. [I] à [Localité 3] ;
- condamné Mme [P] à régler à M. [I] la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre des pensions impayées ;
- condamné Mme [P] à régler à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lisieux du 20 octobre 2022 et, réformant la décision entreprise, de :
A titre principal,
- constater que M. [P] a été mis hors de cause du litige par la précédente ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021;
- dire et juger en conséquence qu'il ne pouvait être prononcé son expulsion ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens ;
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir devant la cour d'appel de Caen sur l'appel de Mme [P] du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux en date du 25 mai 2022 ;
- laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
- réserver en ce cas les dépens ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse tant sur la nature des demandes dont M. [I] a saisi le juge des référés, que sur la question de la convention et celle de sa résiliation ;
- partant, dire et juger que les demandes soumises à l'appréciation du juge des référés échappent à sa compétence ;
- inviter en conséquence M. [I] à mieux se pourvoir ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à verser à Mme [P], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son dommage ;
- condamner M [I] à verser à Mme [P], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- condamner M. [I] à verser à Mme [P] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. [I] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [P] font valoir en premier lieu, que le juge des référés, après avoir relevé que la convention litigieuse avait été conclue entre M. [I] et Mme [P] à l'exclusion de M. [P] et mis hors de cause celui-ci aux termes d'une première ordonnance rendue le 21janvier 2021, a prononcé à tort son expulsion le 20 octobre 2022.
En second lieu, Mme [P] estime que c'est également à tort que le juge des référés a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la présente cour statuant sur sa demande de reconnaissance d'un bail rural au seul motif qu'elle n'avait pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux ce, alors que le maintien dans les lieux n'avait pas été remis en cause et qu'elle n'avait pas été expulsée du bien occupé.
Subsidiairement, l'appelante invoque l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés de constater la résiliation judiciaire d'un contrat en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, en ce qu'il existe une difficulté sérieuse relative à la qualification de la convention passée entre les parties considérée à tort par M. [I] de contrat de pension de chevaux alors qu'elle-même se prévaut du statut de fermage et enfin, en ce que le retard dans le paiement des loyers, lequel résulte du non-respect par M. [I] de ses propres obligations, ne peut en aucun cas justifier la résiliation du contrat.
En dernier lieu, Mme [P] soutient que M. [I] a fait apposer des cadenas sur les boxes loués la privant de leur usage, ainsi que le révèlent les photos et constat d'huissier versés aux débats, de sorte qu'elle doit être indemnisée du préjudice de jouissance subi à ce titre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, M. [I] demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1219 et 1220 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lisieux du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a :
* constaté la résolution du contrat de pension de chevaux pour défaut de paiement ;
* ordonné l'expulsion de M. et Mme [P], ainsi que de l'ensemble de leurs chevaux entreposés sur sa propriété à [Localité 3] ;
* condamné Mme [P] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [P] aux entiers dépens ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [P] à lui régler la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre des pensions à payer ;
- condamner Mme [P] à lui régler une somme provisionnelle d'un montant de [Cadastre 16] 880 euros au titre des pensions impayées depuis le 1er février 2020 jusqu'au mois de décembre 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses intérêts, M. [I] fait valoir tout d'abord que si le contrat a été conclu uniquement avec Mme [P], il reste que son époux est un occupant illégitime des parcelles objets du contrat de sorte que l'ordonnance entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [P] et de ses chevaux mais aussi de tout occupant de son chef, et notamment de M. [P].
Ensuite, M. [I] s'oppose au sursis à statuer sollicité compte tenu de l'importance de la dette locative dont le montant arrêté au mois de décembre 2022 s'élève désormais à la somme non contestée de [Cadastre 16] 880 euros et de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux.
M. [I] estime être parfaitement fondé à solliciter en référé la condamnation de Mme [P] au paiement non contesté des pensions non réglées, et par suite la résolution du contrat en application des articles 1217 du code civil et 835 du code de procédure civile, demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l'urgence de la situation. Il précise à cet égard qu'il n'est plus en mesure de proposer la mise à disposition des parcelles litigieuses à d'autres propriétaires de chevaux, ni d'y entreposer ses propres animaux faute de place et ce, sans percevoir la moindre contrepartie financière.
Il soutient encore que peu importe la qualification donnée à la convention litigieuse dès lors que celle-ci révèle clairement la commune intention des parties, étant rappelé que Mme [P] n'exerce aucunement une activité d'élevage lui permettant de bénéficier du statut du fermage. Il conteste par ailleurs le non-respect de ses obligations tel qu'allégué à tort à son encontre par Mme [P] qui n'en rapporte pas la preuve.
Enfin, il rappelle que dans son ordonnance rendue le 21 janvier 2021, le juge des référés avait débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, lesquelles, reprises in extenso en cause d'appel, devront être déclarées irrecevables.
*
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I- Sur la mise hors de cause de M. [P] et les limites de l'appel :
Il est constant que par ordonnance mixte du 21 Janvier 2021, le juge des référés a 'mis hors de cause M. [P] du présent litige', 'débouté Mme [P] de ses demandes reconventionnelles', et sursis à statuer sur le reste du litige dont il était saisi. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Il en résulte que l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022, après reprise de l'instance, devra être infirmée en ses dispositions ayant ordonné l'expulsion de M. [P], sans autre précision, alors que celui-ci avait été précédemment mis hors de cause.
Par ailleurs, la cour relève que Mme [P] réitère en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle prétend avoir subi en raison de la pose de cadenas par M. [I] sur les boxes mis à disposition et dont elle a été déboutée par ordonnance du 21 janvier 2021.
Or, dans sa déclaration d'appel, Mme [P] ne critique pas expressément ce chef de l'ordonnance et, dès lors qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués de la décision, il ne peut qu'être constaté que la cour n'est pas saisie de ce chef de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2021 qui n'est pas celle dont il a été relevé appel.
II- Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas d'espèce, aucune loi n'oblige à ordonner le sursis à statuer.
Après avoir fait droit dans son ordonnance du 21 janvier 2021 à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux saisi d'une demande de reconnaissance d'un bail rural par Mme [P], le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer présentée à nouveau par l'appelante, cette fois-ci dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel saisie de l'appel relevé à l'encontre du jugement paritaire rendu 25 mai 2022 la déboutant de l'intégralité de ses demandes ce, en constatant que ce jugement était exécutoire de droit.
La cour relève que les dernières conclusions de Mme [P] sont en date du 16 novembre 2022 et que, bien qu'avisée le 2 décembre 2022 de la date de clôture prévue au 6 septembre 2023, l'appelante n'a pas informé la cour par de nouvelles conclusions de l'état d'avancement de la procédure d'appel relevé à l'encontre du jugement paritaire du 25 mai 2022. Mme [P] ne justifie pas même que cette procédure soit toujours pendante devant la cour au 6 septembre 2023 et, par suite, de l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision dont la cour n'a pas l'assurance qu'elle n'ait pas été déjà rendue.
En tout état de cause, au-delà de la qualification susceptible d'être donnée à la convention litigieuse par les juges du fond, il reste que Mme [P] est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'une décision définitive au fond de nature à remettre en cause cette engagement ne soit intervenue.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [P].
III-Sur les pouvoirs du juge des référés et la 'constatation de la résolution' du contrat :
Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la cour ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci.
M. [I] fonde ses demandes au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 835 du code de procédure civile, 1217 et 1219 du code civil, le juge des référés a considéré qu'en l'absence de tout règlement des sommes dues à M. [I] en dépit d'une mise en demeure, et de toute contestation sérieuse avérée, celui-ci était fondé a réclamer et obtenir la résolution du contrat et l'expulsion de Mme [P].
Cependant, il doit être rappelé en premier lieu que le contrat litigieux ne stipule aucune clause résolutoire autorisant le juge des référés à constater son acquisition de plein droit dans le cas où ses conditions en seraient réunies.
Par ailleurs, si l'article 1217 permet à une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement de 'provoquer la résolution du contrat', et l'article 1226 du même code de pouvoir 'à ses risques et périls' résoudre le contrat par voie de notification suivant un formalisme en l'occurrence non respecté, la cour observe que M. [I] ne sollicite pas la constatation de la résolution unilatérale du contrat à laquelle il aurait procédé par voie de notification mais bien la résolution par le juge du contrat.
Or, le juge du provisoire n'a pas le pouvoir de prononcer la résolution d'un contrat et ne saurait faire droit à une demande de 'constatation' d'une résolution non déjà acquise par l'effet de la mise en oeuvre d'une clause résolutoire stipulée au contrat ou le cas échéant d'une notification unilatérale.
En second lieu, il n'est pas allégué que l'occupation des parcelles litigieuse sans paiement de la contrepartie onéreuse mais en vertu du contrat conclu le 22 novembre 2018 constituerait un trouble manifestement illicite ou qu'un dommage pourrait survenir de manière imminente.
En dernier lieu, si M. [I] évoque une situation d'urgence mentionnée à l'article 834 du code de procédure civile en ce qu'il est dans l'impossibilité de mettre à disposition ses parcelles à d'autres propriétaires d'équidés ou d'y entreposer ses propres chevaux, ce qui n'est que la conséquence de leur indisponibilité, il ne prétend ni n'établit qu'il ne disposerait d'aucune autre parcelle pour le pâturage de ses chevaux, ni de ses difficultés financières en raison du non-paiement de la contrepartie onéreuse prévue au contrat.
Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la cour ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de pension de chevaux et la demande présentée par M. [I] à ce titre sera rejetée au provisoire.
III- Sur la demande de provision :
En application de l'article 835 alinéa 2 du code civil, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'occurrence, en exécution du contrat conclu le 22 novembre 2018, Mme [P] a l'obligation de payer à M. [I] une somme mensuelle de 160 euros par cheval en contrepartie de la mise à disposition de plusieurs herbages avec abris.
Mme [P] ne conteste pas qu'elle a arrêté tout règlement à compter du mois de février 2020 et qu'elle ne s'est jamais acquitté de sa dette malgré les mises en demeure adressées par M. [I]. Le détail du dernier décompte reproduit dans une lettre de mise en demeure adressée le 1er décembre 2022 par celui-ci fait état d'un impayé d'un montant total de [Cadastre 16] 880 euros au titre de la période comprise entre le 1er février 2020 et le 1er décembre 2022.
Ainsi qu'il a déjà été rappelé, il est incontestable que Mme [P] est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté tant qu'une décision définitive au fond de nature à remettre en cause cet engagement ne soit intervenue, étant relevé que l'appelante ne fait nullement état d'une décision intervenue au fond ayant qualifié la convention litigieuse de bail rural tel que revendiqué et de nature à remettre en cause son obligation de paiement comme le montant de l'impayé sollicité à titre provisionnel.
Au demeurant, Mme [P] ne fournit aucun élément à la cour tendant à établir qu'elle relèverait du statut du fermage, moyen soulevé en tout état de cause pour contester la résolution du contrat et non le principe et le montant de l'impayé réclamé.
Il en est de même s'agissant du non-respect par M. [I] de ses propres obligations allégué par Mme [P] à titre de difficulté sérieuse, étant observé au surplus d'une part, que les pièces visées par l'appelante dans ses conclusions n'établissent aucunement la cessation par l'intimé du paiement des factures d'eau et d'électricité comme de la fourniture du foin invoquée et d'autre part, que ces manquements même avérés sont postérieurs aux premiers impayés reprochés. Ainsi, c'est à bon droit qu'au visa de l'article 1217 du code civil donnant la possibilité à une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de refuser d'exécuter ou de suspendre l'exécution de sa propre obligation, le juge des référés a considéré que l'obligation de paiement de Mme [P] n'était pas sérieusement contestable au regard du non-respect même avéré par M. [I] de ses propres obligations.
Par suite, Mme [P] sera condamnée à payer à M. [I] la somme provisionnelle de [Cadastre 16] 880 euros au titre de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles en herbage par convention du 22 novembre 2018 pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 1er décembre 2022. L'ordonnance sera ainsi infirmée quant au montant de la provision allouée.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [P], partie qui succombe même partiellement, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande sa condamnation à payer à M. [I] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que la cour, dans les limites de l'appel, n'est pas saisie du chef de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux ayant rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [P] au titre de son préjudice de jouissance ;
Infirme l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmés et y ajoutant,
Rejette au provisoire la demande présentée par M. [D] [I] aux fins de constatation de la résolution de la convention conclue entre les parties le 22 novembre 2018 et de sa demande d'expulsion de Mme [C] [H] épouse [P] des parcelles en herbage mises à disposition et objet de la convention ;
Condamne Mme [C] [H] épouse [P] à payer à M. [D] [I] la somme provisionnelle de 58 880 euros au titre de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des parcelles en herbage par convention du 22 novembre 2018 pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 1er décembre 2022 ;
Condamne Mme [C] [H] épouse [P] à payer à M. [D] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute Mme [C] [H] épouse [P] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [C] [H] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON