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Cour d'appel, 22 septembre 2023. 22/00772

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00772

Date de décision :

22 septembre 2023

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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 134 N° RG 22/00772 N° Portalis DBVL-V-B7G-SOOG DÉBITEUR : [W] [I] [J] [G] M. [W] [I] Mme [J] [G] C/ POLE DE RECOUVREMENT SPEC. LOIRE ATLANTIQUE Société [9] Société [8] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [I] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne Madame [J] [G] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne Assistée de Me Jérémy ROVERE, avocat au barreau de NANTES INTIMES : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe [9] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022 [8] Chez [10] [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : Le 11 juin 2020, M. [W] [I] et Mme [J] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 9 juillet 2020. Par décision du 10 décembre 2020, la commission a préconisé le rééchelonnement du paiement des créances sur 24 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 1150 euros à 0 %. Elle a subordonné ces mesures à la liquidation de l'épargne du couple pour un montant de 185 594 euros. Sur recours des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 16 décembre 2021, notamment : - déclaré le recours de M. [W] [I] et de Mme [J] [G] recevable en la forme, - écarté la créance de la [8] de la procédure de surendettement de M. [I] et de Mme [G], - fixé provisoirement les créances envers M. [I] et Mme [G] pour les seuls besoins de la procédure comme suit : Centre de finances publiques : pôle de recouvrement spécialisé Loire-Atlantique : 0,00 € TVA Eurl [12] Centre de finances publiques : pôle de recouvrement spécialisé Loire-Atlantique : 155 142,48 € TVA Sarl [11] [9] : 180 469,42 € - fixé la part des ressources mensuelles de M. [W] [I] et Mme [J] [G] à affecter au remboursement du passif à 1 127,17 euros, - dit que les créances envers M. [W] [I] et Mme [J] [G] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : CREANCIERS Montant Créance 1er Palier (24 mois) Reste dû Pôle specialisé de recouvrement de Loire-Atlantique 155 142,48 € 521,00 € 142 638,48 € [9] 180 469,42 € 606,00 € 165 925,42 € TOTAL 335 611,90 € 1 127,00 € 308 563,90 € - dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements s'imputeront sur le capital, - dit que ces mesures seront subordonnées à la réalisation par Mme [G] de ses droits dans la SCI [14], - dit que M. [W] [I] et Mme [J] [G] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus , le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement. Par courrier envoyé le 27 janvier 2022, M. [I] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision, faisant valoir que Mme [G] avait été exclue de la SCI [14] lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2022 et sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 26 mai 2023. A cette date, seule Mme [G] a comparu, représentée par son conseil . Elle a demandé à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé le nombre de parts détenues par Mme [J] [G] au sein de la SCI [14] à 90 parts pour une valorisation de 185 000 euros, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a subordonné les mesures de rééchelonnement de la dette de M. [I] et de Mme [G] à la réalisation par cette dernière de ses droits dans la SCI [14], - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la créance globale envers Mme [G] à la somme de 335 611,90 euros incluant la somme de 155 142,48 euros correspondant aux conséquences de la liquidation judiciaire de la société [11], Statuant à nouveau, - juger que le nombre de parts détenues par Mme [J] [G] s'élève à trente et que les mesures de rééchelonnement de la dette de M. [I] et de Mme [G] ne sont pas subordonnées à la réalisation de ces parts, - fixer la créance globale retenue envers Mme [G] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 180 469,42 euros, - rééchelonner le paiement des dettes sur une durée de 60 mois. Ni M. [I] ni les créanciers déclarés n'ont comparu à l'audience de la cour. Ils n'ont pas davantage fait parvenir leurs observations. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'appel de M. [I] : Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile. L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen. En l'espèce, M. [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté par une personne habilitée. Sur l'appel de Mme [G] : Mme [G] conteste tout d'abord le montant des créances retenues envers elle. Elle fait valoir que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique d'un montant de 155 142,48 euros provient exclusivement de la liquidation de la société [11] et des conséquences de cette liquidation pour la société [12] et M. [I]. N'ayant aucun lien avec ces deux sociétés, Mme [G] soutient que cette dette ne peut être intégrée dans le montant de ses dettes. S'il résulte en effet du bordereau de situation émis par le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique le 2 septembre 2021, que sa créance d'un montant de 155 142,48 euros n'est due que par M. [W] [I], solidairement avec la société [11], à la suite d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes le 12 juin 2012, il apparaît toutefois que Mme [G] et M. [I] ont saisi la commission de surendettement conjointement de leur situation de surendettement en incluant la créance du Pôle de recouvrement spécialisé dans le montant total de leurs dettes et en présentant celles-ci comme des dettes solidaires. En l'état de cette saisine conjointe de la commission, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [G] tendant à fixer la créance globale envers elle à la somme de 180 469,42 euros pour les besoins de la procédure de surendettement. Il lui appartient, si elle entend se désolidariser désormais du paiement de cette créance, de saisir à nouveau la commission de surendettement d'une demande en son seul nom. Mme [G] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le nombre de parts qu'elle détient au sein de la SCI [14] à 90 pour une valorisation estimée à 185 000 euros et en ce qu'il a subordonné les mesures de rééchelonnement de la dette de M. [I] et Mme [G] à la réalisation par cette dernière de ses droits dans la SCI V2S. Il sera toutefois souligné que le dispositif du jugement dont appel subordonne le rééchelonnement du paiement des dettes sur 24 mois à la vente des parts sociales détenues par Mme [G] dans la SCI [14] sans spécifier le nombre de ces parts ni leur valorisation, ces précisions étant apportées dans les motifs de la décision seulement. Mme [G] produit les statuts de la société civile [14] mis à jour le 29 septembre 2010 justifiant qu'effectivement elle ne détient que trente parts sociales de cette société en nue-propriété et non quatre-vingt-dix. Si lors de son appel, Mme [G] se prévalait du fait qu'elle avait été exclue en tant qu'associée de la SCI par un vote en assemblée générale extraordinaire en date du 2 janvier 2022, en raison de sa situation de surendettement, il s'avère qu'elle a finalement obtenu sa réintégration en faisant valoir que la SCI n'avait pas remboursé ses droits sociaux. Selon un avis d'évaluation immobilière en date du 27 juillet 2020 remis à la commission de surendettement au moment de la saisine, la SCI [14] est propriétaire de trois maisons d'habitation d'une valeur totale comprise entre 600 000 et 630 000 euros. A l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 9 septembre 2021, Mme [G] a indiqué que ces biens immobiliers étaient en location et que les loyers étaient affectés au remboursement de prêts. Devant la cour, Mme [G] ne produit aucun élément permettant de connaître la valorisation des trente parts sociales qu'elle détient dans la SCI [14] Elle soutient, sans le démontrer que les associés de la SCI [14] n'auraient pas les moyens de lui racheter ses parts et s'opposeraient à la venue d'un associé extérieur à la famille. Par conséquent, alors que Mme [G] est propriétaire d'un patrimoine immobilier en nue-propriété par le biais de la SCI [14], elle ne démontre pas que la réalisation de ses droits dans cette société ne serait pas de nature à faciliter le paiement de la dette . Elle ne justifie donc d'aucun motif faisant obstacle à ce que le plan de rééchelonnement sur 24 mois établi par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 16 décembre 2021 dont appel, soit subordonné à la vente des trente parts qu'elle détient dans cette société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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