Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.373
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric Z..., demeurant ... à Chatte, Saint-Marcellin (Isère),
2°/ M. E... Gay, demeurant ..., Les Taillades à Cavaillon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Michel I..., demeurant Le Parol, Dieulefit (Drôme),
2°/ Mme Noémie B..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
3°/ M. Patrick G..., demeurant ..., La Sèbe à Digne (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. F..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme D..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Griel, avocat de MM. Z... et Gay, de Me Ricard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1988), que M. I... et Mme A... ont acquis, le 3 décembre 1981, une propriété comprenant un bâtiment avec dépendances et un jardin ; qu'après l'opposition de la Direction départementale de l'équipement, par lettre du 12 février 1982, à la rénovation du bâtiment en raison des risques de glissement de terrain, les acquéreurs ont demandé l'annulation de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ; Attendu que MM. Eric Z... et Gilbert C... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné, en conséquence, la restitution du bien vendu et du prix payé par les acquéreurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de MM. Z... et Gay soulignant qu'au moment où la vente a été conclue, auquel il convenait de se placer pour apprécier la validité du consentement des acquéreurs, le bien vendu se
présentait bien comme constructible, ainsi que l'attestait le certificat d'urbanisme dont les mentions étaient reproduites à l'acte de vente ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des circonstances postérieures à l'acte de vente (lettre du responsable de la Direction départementale de l'équipement du 12 février 1982 et refus subséquent de l'administration de délivrer un deuxième certificat d'urbanisme, avis de l'expert H... du 24 septembre 1984) pour conclure que le bien vendu n'était pas constructible et que la qualité substantielle, en considération de laquelle les acquéreurs s'étaient engagés, faisait ainsi défaut, la cour d'appel a perdu de vue que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et qu'elle a, par làmême, violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles vendues constituaient une zone de terrains non stables avec de nombreuses déformations, telles que vallonnements, crevasses, fissures, coulées ou glissements, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la qualité substantielle en considération de laquelle les acheteurs s'étaient engagés, à savoir le caractère constructible des biens, faisait alors défaut, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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