Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 18 septembre 2024. 2410454

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410454

Date de décision :

18 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A D B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive n°2013/33/UE et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 09 septembre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requête est dépourvue d'objet en ce que M. B bénéficie dorénavant du statut de réfugié depuis la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2024 notifiée le 5 juillet 2024 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Jaslet, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, absent, qui maintient sa requête relative au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 13 mars 2024 jusqu'au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision portant sur le statut de réfugié et qui, par ailleurs, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de l'OFII accordant un hébergement à M. B et à sa famille doit être lue comme usant de termes génériques qui ne reflètent pas les réelles conditions d'hébergement mises à disposition ; L'OFII n'était ni présent ni représenté. Aux termes de l'article R.992-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, entré en France au début de l'année 2024, a présenté une demande d'asile le 13 mars 2024. Le même jour, le requérant a refusé son orientation dans un centre d'hébergement situé à Bidos (Pyrénées Atlantiques), et s'est vu en conséquence refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2405745 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 21 mars 2024 et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une décision du 08 août 2024, l'OFII a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne l'ordonnance n°2405745 du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun enjoignant l'OFII à réexaminer les droits de M. B et le refus par celui-ci des conditions matérielles d'accueil. Elle mentionne également que M. B a fait l'objet d'un entretien le 12 juillet 2024 afin de réexaminer son droit au titre des conditions matérielles d'accueil et qu'une décision de refus a été adoptée le 29 juillet 2024. La décision, qui n'a pas à faire référence de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ainsi qu'à l'évaluation de sa vulnérabilité à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 4 juillet 2024. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/33/UE : " Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord du demandeur. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 6. M. B fait valoir qu'il a quitté l'Afghanistan ensemble avec son épouse, peu de temps après leur mariage célébré à Kaboul le 2 octobre 2022, que le couple a été séparé sur le trajet migratoire, indépendamment de leur volonté, que son épouse était enceinte au moment de la décision contestée, qu'elle réside en région parisienne, et que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation personnelle en lui proposant, à lui seul, un hébergement à Bidos, en Pyrénées atlantiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification d'hébergement du 13 mars 2024, que la décision de l'OFII s'adressait à M. B et à sa famille. En outre, M. B n'a fait valoir aucun élément, au cours de l'évaluation de vulnérabilité du 12 juillet 2024, de nature à soutenir que la décision de l'OFII aurait ignoré son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 12 de la directive n°2013/33/UE, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, en refusant d'accorder les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fauveau Ivanovic, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique