Texte intégral
N° E 17-82.504 F-D
N° 3211
SL
16 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Béatrice X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CAGNES-SUR-MER, en date du 2 mars 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation,
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 530-1 du code de procédure pénale, 2-1 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi,
Vu l'article 530-1, ensemble l'article R.49-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui a formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre elle pour une contravention due pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a été condamnée à 135 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 2 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de
Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les minutes et archives de la juridiction de proximité de Cagnes-sur-mer et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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