Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/10597
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10597
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10597 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAQ
MINUTE: 24/2510
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [M]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 5] (11)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [6]
présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [R] [M] irresponsable pénalement et a ordonné l’hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal correctionnel a ordonné son admission en soins psychiatriques sous contrainte.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés le 28 janvier 2022.
Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins à compter du 23 mai 2022.
Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la réintégration de M. [R] [M] en hospitalisation complète.
Le 13 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [M].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [4], [Adresse 1].
M. [R] [M] a comparu à l’audience et n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 11 décembre 2024 par le docteur [D] [Y], médecin, décrit l’état suivant du patient : patient connu pour trouble psychotique chronique avec un vécu persécutif et une méfiance généralisée, délire de persécution à mécanisme interprétatif contre son voisinage, déni des troubles et opposition à l’hospitalisation.
L’avis médical motivé dressé le 18 décembre 2024 par le docteur [D] [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient :
L’avis du collège d’expert en date du 18 décembre 2024 relate l’état suivant du patient : substhénique, délire de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale, pas de trouble du comportement dans le service, conscience des troubles à travailler. Il estime nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
M. [R] [M] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation est abusive ; qu’il subit une violation de domicile depuis neuf ans et a été violé et contraint de boire de l’eau de Javel pendant plusieurs mois ; qu’il a changé les verrous de sa porte d’entrée ; qu’il est enfermé avec des personnes agitées et n’est pas en sécurité ; qu’il prend un traitement pour schizophrénie, estimant que c’est pratique pour décrédibiliser la parole d’une personne saine d’esprit ; et qu’il souhaite retourner chez lui où il sera au calme et évitera tout débordement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audition du patient établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’il nie l’existence de ces troubles.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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