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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/03672

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03672

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

- N° RG 23/03672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 20 janvier 2025 Minute n° 25/612 N° RG 23/03672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAR Le CCC : dossier FE : Me VAUTIER Me BILLARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE SARL ACM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE SCCV [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Maître David BILLARD de la SELARL SELARL Maras Billard Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge Mme GIRAUDEL, Juge Jugement rédigé par : Mme GIRAUDEL, Juge DEBATS A l'audience publique du 22 Mai 2025, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ; - N° RG 23/03672 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAR La SCCV LE CLOS DES MARAICHERS a engagé une opération immobilière portant sur la construction de la résidence [Adresse 5] constituée de 47 logements collectifs et 3 maisons, à [Localité 8], [Adresse 7], et [Adresse 6], en qualité de maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la SAS JESTAZ-[E], représentée par Monsieur [X] [E]. La SARL ACM s’est vue attribuer deux lots : * Le lot 1 « Démolition » pour un prix global et forfaitaire de 60.000 € HT *le lot 2 « Gros œuvre », pour un prix global et forfaitaire de 2.059.000 € HT. Par une acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SARL ACM a fait assigner la SCCV [Adresse 5] en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa de l’article 1103 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SARL ACM a demandé, au visa du marché de travaux conclu entre la SCCV [Adresse 5] et la SARL ACM au titre du lot n° 2, du cahier des clauses administratives particulières, et de la norme NF P03-001, au tribunal de : « CONSTATER que la SARL ACM a levé toutes les réserves, comme elle en justifie par la production des documents « quitus SAV » et ce depuis le 2 novembre 2022, CONSTATER le refus de la SCCV [Adresse 5] de signer le procès-verbal de réception, d’émettre le moindre procès-verbal de levée des réserves et de régler le solde du DGD Vu les travaux supplémentaires confiés par la SCCV Le Clos des Maraîchers à la SARL ACM suivant ordre de service n° 3 et n° 7, en date des 6 avril 2020 et 1er juillet 2021, CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à payer à la SARL ACM, la somme de 40.000 €, au titre de sa facture relative au solde du DGD du lot n°2, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022. CONDAMNER la SCCV [Adresse 5], à payer à la SARL ACM, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive. CONDAMNER la SCCV [Adresse 5], à payer à la SARL ACM, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire de plein droit, de la décision à intervenir. CONDAMNER la SCCV [Adresse 5], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel VAUTIER, Avocat aux offres de droit ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SCCV LE CLOS DES MARAICHERS a demandé au tribunal de : « REJETER les conclusions de la société ACM sur l’ensemble des demandes formulées et moyens, en ce qu’elles sont infondées ; CONDAMNER la société ACM à verser à la SCCV « [Adresse 5] » la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 pour être plaidée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SARL ACM a demandé au tribunal de : « - constater l’accord des parties ; - donner acte à la société ACM de son désistement d’instance et d’action ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SCCV [Adresse 5] a demandé au tribunal de : « Prendre acte du désistement de la société ACM, dans le cadre du présent litige ; Prendre acte de la renonciation de la SCCV [Adresse 5] à l’ensemble de ses demandes antérieurement formées dans le cadre de la présente instance. » La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 803 du code civil : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » Le désistement d’instance et d’action signifié postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de cette ordonnance. En vertu de l’article 384 du code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Lorsque le défendeur renonce à sa demande reconventionnelle, le désistement du demandeur n’est plus sous la dépendance de son acceptation. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, la SARL ACM se désiste de l’instance et de son action engagée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5]. Compte tenu de la renonciation à ses demandes par la SCCV LE CLOS DES MARAICHERS, l’acceptation du désistement de la demanderesse par la défenderesse n’est pas nécessaire. Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de dire que la SARL ACM conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 ; Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL ACM ; Constate la renonciation de la SCCV [Adresse 5] à ses demandes ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; Dit que la SARL ACM supportera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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